(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 3 international pertinent ».3 Tout ceci dans le but de donner une meilleure protection des droits humains.4 Et tenant compte des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels dans l’examen des questions du DIH dans le cadre de sa première communication interétatique – Communication 227/99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda – la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a ainsi considéré en vertu des articles 605 et 616 précités, ces instruments du DIH comme « principes généraux du droit reconnus par les Etats africains ».7 Par ailleurs, le DIH peut également être au cœur de débats non à titre subsidiaire ou d’inspiration comme c’est le cas au niveau de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) mais à titre principal, précisément au niveau de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la Cour africaine). En effet, s’il est admis que la Cour africaine peut être saisie notamment pour des questions juridiques concernant l’interprétation ou l’application de « […] tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés »8 (nous soulignons), il y a lieu d’admettre donc que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples peut être confrontée directement aux questions du DIH. Cela peut être dans le cadre des « instruments pertinents des droits de l’homme » ou encore dans le sens de sa compétence matérielle. Cette dernière se rapporte spécifiquement aux instruments des droits de l’homme qui font expressément référence aux « règles du droit international humanitaire » notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (art 38), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art 22) ou le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (art 11(1)). Dans le même sens, le CAEDBE, composante du système africain de protection des droits de l’homme, dans sa mission d’« [i]nterpréter les dispositions de la [Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant] à la demande des Etats parties […] »,9 se verra directement 3 4 5 6 7 8 9 H Gherari ‘La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples’ in P Tavernier (dir) Regards sur les droits de l’homme en Afrique (2008) 148. E A Ankumah The African Commission on Human and Peoples’ Rights. Practices and procedures (1996) 182. Lire pour approfondissement E Decaux ‘Article 60’ in Kamto (n 2) 1105-1116. Lire pour approfondissement M Kamto ‘Article 61’ in Kamto (n 2) 1117-1140. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 227/ 99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, paras 70 et 78, voir aussi les paras 83, 84 et 86. Lire l’article 3(1) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Ouagadougou (Burkina Faso), le 9 juin 1998. Voir aussi l’article 7 au sujet du ‘droit applicable’ et T Ondo ‘La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: entre particularisme et universalité’ (2017) 1 Annuaire africain des droits de l’homme 245-246. Lire l’article 42 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

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