(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 173 commencer à courir le délai de sa propre saisine ».78 L’appréciation de l’épuisement des voies de recours peut s’avérer délicate et plusieurs facteurs inhérents à la situation ou au parcours des requérants influencent les décisions de la Cour concernant le délai.79 D’autre part, la distinction entre l’infraction continue et celle instantanée permet à la juridiction de recevoir les requêtes des années après. En somme, les interprétations de la Cour permettent d’avoir une corrélation entre le dépôt des requêtes relatives aux violations antérieures à la création de la juridiction et sa compétence temporelle. Aussi, toujours dans la même dynamique, le retrait de la déclaration de reconnaissance d’un État ne peut pas freiner l’examen d’une requête. L’exemple le plus évocateur est l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. Tanzanie. La Cour a développé un argumentaire sur les questions de validité, des conditions et effets juridiques des retraits de déclaration de reconnaissance.80 Sur le dernier point, elle a conclu que « retirer n’a aucun effet juridique sur les affaires pendantes devant la Cour ».81 La Cour a réitéré sa position dans l’affaire Kayumba Nyamwasa et autres c. République du Rwanda. En l’espèce la Cour a estimé que « le retrait par le Rwanda de sa déclaration n’a pas pour effet de suspendre les procédures dans les affaires pendantes devant la Cour ».82 Au regard de la corrélation entre le dépôt des requêtes et la compétence temporelle, la date d’entrée en vigueur des statuts de la Cour83 à l’instar de la souveraineté des États84 ne sont pas des obstacles insurmontables pour la protection des droits humains si les infractions se poursuivent. Toutefois, la Cour est très prudente avec cette corrélation afin de rester sur sa ligne directrice. Dans l’affaire Ayants droits de Norbert Zongo et autres c. République du Burkina Faso, en distinguant les infractions continues de celles instantanées, la Cour respecte le 78 79 80 81 82 83 84 Art 40(6) du règlement intérieur de la Cour. Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 76) paras 117-120; La Cour a déterminé comme date à laquelle cours sa saisine le 20 juin 2008 malgré que la date du recours non exercé soit le 21 Août 2006. Elle s’est basée sur le moment quant elle est devenue réellement opérationnelle. La Cour s’appuie sur le fait que le requérant soit incarcéré pour déterminer si la requête a été introduite dans un délai raisonnable. Voir sur ce point l’affaire A Thomas c. République-Unie de Tanzanie, requête 5/2013, (arrêt du 20 novembre 2015) paras 73-74.; la Cour considère que le délai est raisonnable car les requérants sont ‘profanes en matière de droit, indigents et incarcérés sans conseils ni assistance’. Voir à cet effet G M Kemboge c. République-Unie de Tanzanie (n 67) paras 61-62. Umuhoza c. Rwanda, requête N°003/2014 (Arrêt sur les effets du retrait de la déclaration du 3 juin 2016) paras 67-69. n 80, para 68. Nyamwasa et autres c. République du Rwanda, requête N°016/201, (Ordonnance du 03 juin 2016) para 9. Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (n 63) paras 74-76. L’assassinat de monsieur Norbert Zongo et de ses compagnons est antérieur avant l’entrée en vigueur du protocole de Ouagadougou, le 25 janvier 2004. La Cour a constaté que le comportement de l’État défendeur, en l’occurrence son inaction et sa lenteur dans la recherche des coupables, a débuté avant l’entrée en vigueur du protocole. Toutefois, cette attitude a persisté après cette date. La compétence ratione temporis de la Cour est fondée au regard cette continuité. Elle se manifeste à travers déclaration de reconnaissance, l’épuisement des voies de recours internes notamment.

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