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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
3.2.2 La corrélation entre l’opportunité du dépôt de la
requête et la compétence temporelle
Statuant sur les affaires jointes Révérend Christopher Mtikila &
Tanganyika Law Society c. Tanzanie, la Cour a répondu à la question
de savoir comment apprécier le délai raisonnable après l’épuisement
des voies de recours internes. Elle est arrivée à la conclusion que « pour
chaque affaire la Cour statuera en fonction des faits et des circonstances ».73 Cette jurisprudence est omnipotente dans les arrêts relatifs
à l’affaire Ayant droits de Feu Norbert Zongo. Dans cette optique, la
Cour considère que « l’appréciation du caractère normal ou anormal de
la durée de la procédure relative aux recours internes doit être en effet
effectuée au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque
affaire ».74 Certes, l‘intérêt est formé autour de l’accès à la Cour, car
l’opportunité des dépôts des requêtes en est fortement dépendante.
Toutefois, l’enjeu se trouve ailleurs: l’impact de cette jurisprudence sur
la compétence temporelle.
Techniquement, la compétence temporelle en matière contentieuse
désigne la période pendant laquelle une juridiction peut connaître une
affaire. Elle débute généralement avec la reconnaissance de la
compétence contentieuse de l’instance. La Cour a initié une
jurisprudence relative à sa compétence temporelle dans l’affaire Ayants
droit de Norbert Zongo et autres c. République du Burkina Faso. Avant
de souligner le fait que la durée des recours s’est prolongée de manière
anormale, en l’occurrence pendant huit années,75 la Cour distingue les
infractions dites « continues » de celles « instantanées ».76 Les
infractions continues sont celles initiant des violations qui se
prolongent dans le temps. Les requêtes portant sur ce type de violations
sont du ressort de la Cour. La juridiction motive cette position par la
présence des effets des infractions continues lors de sa saisine
contrairement à l’infraction instantanée qui s’épuise dès la violation
des droits.
Comme souligné précédemment, l’accès à la Cour relève fortement
des États et les conditions d’accès déterminent l’opportunité du dépôt
des requêtes. Toutefois, la Cour a des outils pour briser cette chaîne. La
prédisposition de la juridiction à analyser les requêtes au cas par cas
pour en déduire « la prolongation anormale des recours » et « le délai
raisonnable courant l’épuisement des recours » offre une suite à la
procédure indépendamment du bon vouloir des États. L’appréciation
de ces durées77 facilite la mise en œuvre la compétence temporelle.
D’une part, la Cour a la possibilité de fixer elle-même la date « faisant
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Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie (n 60) para 157.
Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (arrêt au fond du 28/03/
2014) para 92.
n 7, para 106
Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (arrêt sur les exceptions
préliminaires 29 juin 2013) para 63.
Les durées sont celles du délai raisonnable et du prolongement anormal recours
internes.
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