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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
non raisonnable.61 Au demeurant, la requête du requérant peut être
accueillie, car les recours ont été indûment retardés ou prolongés.62
Autrement dit, les délais impartis pour les jugements doivent être
appréciés à l’instar du recours. Une approche complémentaire est
envisagée dans l’opinion dissidente des juges Guisse et Niyungeko dans
l’affaire Urban Mkandawire c. Malawi. En l’espèce, le sieur
Mkandawire « saisit à trois reprises la haute cour du Malawi, à trois
reprises également la cour suprême et le tribunal du travail »63 avant de
saisir la Cour. Cette dernière conclut que le requérant n’a pas épuisé les
voies de recours internes, car ayant une autre possibilité de saisir la
haute cour de justice. Dès lors, pour les juges dissidents, « la Cour
aurait dû examiner les recours dans tous les aspects s’assurant de leur
disponibilité et leur efficacité ».64
Toutefois, la Cour ne se focalise pas sur la possibilité de recours
pour dégager l’épuisement des voies à l’analyse de l’ensemble des
décisions et arrêts. En effet, elle fait sienne la jurisprudence
internationale en matière d’épuisement des voies de recours internes.
A titre d’illustration, dans l’affaire Tanganyika Law Society et autres
c. Tanzanie. La Cour a estimé que les requérants avaient épuisé les
voies de recours internes « car il n’était pas nécessaire de recourir au
même processus judiciaire dès lors que le résultat est connu d’avance
».65 Préalablement dans la même affaire, elle avait souligné que selon
la jurisprudence établie, les recours « répondent à un critère de
disponibilité, d’efficacité et de satisfaction ».66 Dans cette dynamique,
elle a formulé une règle suivant laquelle les requérants ne sont pas
tenus d’épuiser le recours en inconstitutionnalité dans le système
judiciaire tanzanien.67 Techniquement, il existe deux types de recours:
le recours ordinaire et le recours extraordinaire.68 La Cour apprécie
l’épuisement au regard du premier type de recours dans le cas
Tanzanien. Autre exemple, l’affaire Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso
où la Cour a souligné que « le pourvoi en cassation était une voie de
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Opinion dissidente des juges Ngoepe, Kioko & Thompson (requête N°003/2012)
para 75.
n 6, para 77.
Opinion dissidente des juges Guisse et Niyengeko, (requête N°003/2011), para 14.
n 63, para 16.
Voir à cet effet l’affaire Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie
(n 47) para 82. La Cour développe son argumentaire suivant la jurisprudence
africaine et internationale. Cette position se fonde sur des critères dégagées par le
droit international afin d’apprécier les recours. Il s’agit de la disponibilité, la
satisfaction et l’efficacité. Le dernier critère étant manquant, la Cour a conclu que
le recours était inutile.
Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie (n 47) para 80.
G M Kemboge c. République-Unie de Tanzanie, requête N°002/2016, (arrêt du
11 Mai 2018) para 33. Les requérants peuvent se passer d’un recours en
inconstitutionnalité auprès de la haute cour de justice tanzanienne car il s’agit
d’un recours ‘extraordinaire’. L’arrêt fait état de cette jurisprudence dégagée à
travers trois autres requêtes.
Recours ordinaires: l’appel, opposition, contredit (procédure civile); recours
extraordinaires: pourvoi en cassation, pourvoi en révision, tiers-opposition.
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