(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 167 requête. Cette motivation conforterait sa jurisprudence toutes les fois quand elle s’abstiendra de se prononcer sur la recevabilité de la requête raison due à son incompétence.46 Écartant l’éventualité d’un examen de recevabilité, la Cour peut-elle saisir la Commission sur le fondement d’une compétence qu’elle n’a pas? Malgré la pertinence de cette analyse, force est de constater que le renvoi offre une autre issue que la décision d’incompétence lorsque l’État mis en cause n’a pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence. D’abord, au-delà de la simple publicité pouvant constituer une sorte de justice « par la dénonciation », les requêtes peuvent revenir devant la Cour si elles changent d’auteur. En effet, la Commission africaine n’est pas assujettie à la déclaration de reconnaissance de compétence, étant une organisation intergouvernementale. Elle peut donc porter les requêtes marquées par l’absence de déclaration.47 La Cour a bien compris le potentiel de ce procédé, car sans piétiner la souveraineté des États, la justice internationale peut être actionnée. Au demeurant, cette technique a une portée pédagogique. Bien que n’étant pas dans les attributions de la Cour, le renvoi est un moyen d’indiquer aux futurs requérants l’institution adéquate dans le cadre de la justice internationale. En effet, aucune déclaration de reconnaissance n’est requise concernant l’accès à la Commission. Ainsi, la Cour offre une alternative viable pour les prochaines requêtes consolidant sa position face aux violations des droits de l’homme. Ensuite, les requêtes portées par la Commission limitent en la forme les interprétations pouvant restreindre l’accès à la Cour, et efface a priori tout risque d’incompétence. Les juges examinent au cas par cas les conditions de recevabilité dans le même but. 3.2 L’examen in concreto des conditions de recevabilité La confrontation entre la souveraineté étatique et la justice internationale n’est pas une spécificité africaine. Le professeur Kolb fait un constat plus ou moins similaire concernant la CIJ en 2017, tout en soulignant le volume des affaires portant la compétence et la recevabilité des requêtes: Une fois de plus, mais un niveau numériquement bien plus bas qu’en l’année 2016, la Cour n’aura donc rendu que des prononcés sur la compétence et la recevabilité. Il faut désormais remonter l’année 2015 pour trouver un arrêt sur le fond. Les temps sont ainsi paradoxaux: d’un côté la justice internationale n’a jamais tranché autant d’affaires que dans les années immédiatement écoulées; de l’autre côté, la résistance contre l’international, contre les abandons de « souveraineté » et contre 46 47 Opinion individuelle du juge F Ouguergouz (n 34) para 74. Il s’agit de l’incompétence déduite de l’absence de déclaration de reconnaissance. Dans ces affaires, il s’agit principalement de plaintes que la commission a reçues. La commission a par la suite décidé d’introduire des requêtes devant la Cour au regard des violations alléguées. Voir dans ce sens les affaires suivantes: Commission africaine des droits de l’homme c. République du Kenya (requête, N°006/2012); Commission africaine des droits de l’homme c. Libye (requête n°002/2013); Commission africaine des droits de l’homme c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne et socialiste (requête N°004/2011).

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