166
Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
protection des droits humains étant l’objectif ultime de l’institution,
l’utilisation de tous les procédés à sa portée ne fait que renforcer sa
crédibilité dans l’accomplissement de sa tâche. En outre, la gravité et la
typologie des violations alléguées constitue manifestement un des
critères du renvoi. Dans l’affaire Ababou c. Algérie, « la Cour considère
qu’au vu des allégations contenues dans la requête, il serait approprié
de renvoyer l’affaire à la commission africaine des droits de
l’homme ».42 En l’espèce, monsieur Ababou avait saisi la Cour au
regard d’une incorporation forcée au sein de l’armée algérienne. L’État
cité n’ayant fait pas la déclaration de reconnaissance, la Cour s’est dite
incompétente. Dans la décision Association des juristes d’Afrique pour
la bonne gouvernance, la partie requérante a introduit une requête
contre l’État de Côte d’Ivoire en violation des articles 1, 2 et 3 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.43 La Cour s’est
dite incompétente car l’État de Côte d’Ivoire n’avait pas fait la
déclaration de reconnaissance conformément à l’article 34(6) du
protocole d’Ouagadougou. La formule du renvoi devant la commission
est la même: « la Cour note qu’au vue des allégations contenues dans
la requête, il serait approprié de renvoyer l’affaire à la commission
africaine des droits de l’homme ».44 Dans tous les cas, il est clair que la
nécessité du renvoi est appréciée par les juges car toutes les requêtes
similaires ne sont pas renvoyées devant la commission.
Par ailleurs, les interrogations autour de ce renvoi ne sont pas
absentes au sein de la Cour. Selon le juge Fatsah Ouguergouz, ce renvoi
devant la Commission n’est pas fondé. Il développe son argumentaire
comme suit:
Ce renvoi me paraît incompatible avec l’article 6 du protocole interprété selon la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. L’intitulé de l’article 6 (la
recevabilité des requêtes) suggère que l’option offerte à la Cour concerne l’examen
de la recevabilité d’une requête à l’égard de laquelle la compétence de la Cour est
établie.45
En effet, renchérit le juge, ‘avant de statuer sur la recevabilité d’une
requête introduite en application de l’article 5(3) du présent Protocole,
la Cour peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans
les meilleurs délais ». En l’occurrence, l’article 5(3) du statut de la Cour
permet aux personnes et ONG dotées du statut d’observateur auprès de
la Commission africaine d’accéder à la Cour. L’avis que requiert la Cour
serait donc principalement sur la qualité des personnes voulant accéder
à la Cour. L’argumentaire du juge Ouguergouz part donc du principe
que l’incompétence de la Cour met fin à toute possibilité de suite à la
requête. Concluant à son incompétence, il parait invraisemblable que la
Cour requiert l’avis de la commission concernant la recevabilité d’une
42
43
44
45
S Ababou c. République algérienne démocratique et populaire, requête N°002/
2011 (Décision 16 juin 2011) para 12.
Association juriste d’Afrique pour la bonne gouvernance c. République de Côte
d’Ivoire, requête N°006/2011, (Décision du 16 juin 2011) para 1. La Cour ne
reprend pas les faits, ‘les allégations’ contenues dans la requête. Elle fait cas juste
de la conséquence de ces allégations qui est la violation des articles 1, 2 et 3 de la
charte africaine.
n 43, para 10.
Opinion individuelle du Juge F Ouguergouz (n 31) para 12.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents