166 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine protection des droits humains étant l’objectif ultime de l’institution, l’utilisation de tous les procédés à sa portée ne fait que renforcer sa crédibilité dans l’accomplissement de sa tâche. En outre, la gravité et la typologie des violations alléguées constitue manifestement un des critères du renvoi. Dans l’affaire Ababou c. Algérie, « la Cour considère qu’au vu des allégations contenues dans la requête, il serait approprié de renvoyer l’affaire à la commission africaine des droits de l’homme ».42 En l’espèce, monsieur Ababou avait saisi la Cour au regard d’une incorporation forcée au sein de l’armée algérienne. L’État cité n’ayant fait pas la déclaration de reconnaissance, la Cour s’est dite incompétente. Dans la décision Association des juristes d’Afrique pour la bonne gouvernance, la partie requérante a introduit une requête contre l’État de Côte d’Ivoire en violation des articles 1, 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.43 La Cour s’est dite incompétente car l’État de Côte d’Ivoire n’avait pas fait la déclaration de reconnaissance conformément à l’article 34(6) du protocole d’Ouagadougou. La formule du renvoi devant la commission est la même: « la Cour note qu’au vue des allégations contenues dans la requête, il serait approprié de renvoyer l’affaire à la commission africaine des droits de l’homme ».44 Dans tous les cas, il est clair que la nécessité du renvoi est appréciée par les juges car toutes les requêtes similaires ne sont pas renvoyées devant la commission. Par ailleurs, les interrogations autour de ce renvoi ne sont pas absentes au sein de la Cour. Selon le juge Fatsah Ouguergouz, ce renvoi devant la Commission n’est pas fondé. Il développe son argumentaire comme suit: Ce renvoi me paraît incompatible avec l’article 6 du protocole interprété selon la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. L’intitulé de l’article 6 (la recevabilité des requêtes) suggère que l’option offerte à la Cour concerne l’examen de la recevabilité d’une requête à l’égard de laquelle la compétence de la Cour est établie.45 En effet, renchérit le juge, ‘avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du présent Protocole, la Cour peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais ». En l’occurrence, l’article 5(3) du statut de la Cour permet aux personnes et ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine d’accéder à la Cour. L’avis que requiert la Cour serait donc principalement sur la qualité des personnes voulant accéder à la Cour. L’argumentaire du juge Ouguergouz part donc du principe que l’incompétence de la Cour met fin à toute possibilité de suite à la requête. Concluant à son incompétence, il parait invraisemblable que la Cour requiert l’avis de la commission concernant la recevabilité d’une 42 43 44 45 S Ababou c. République algérienne démocratique et populaire, requête N°002/ 2011 (Décision 16 juin 2011) para 12. Association juriste d’Afrique pour la bonne gouvernance c. République de Côte d’Ivoire, requête N°006/2011, (Décision du 16 juin 2011) para 1. La Cour ne reprend pas les faits, ‘les allégations’ contenues dans la requête. Elle fait cas juste de la conséquence de ces allégations qui est la violation des articles 1, 2 et 3 de la charte africaine. n 43, para 10. Opinion individuelle du Juge F Ouguergouz (n 31) para 12.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents