(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 165 appréciation linéaire. Concernant sa compétence, il est vrai que la Cour passe en la forme, d’un arrêt à une décision.38 Toutefois, la logique reste identique. Au regard de ce qui précède, la Cour use de différents procédés faisant écho à sa mission de protection des droits de l’homme. Les moyens par lesquels les États expriment leur souveraineté font face à des procédés donnant priorité à la justice internationale relativement à l’accès de la Cour. Le renvoi devant la commission africaine fait partie de ceux-ci. 3.1.2 Le renvoi des requêtes devant la Commission africaine La pratique du renvoi s’est formée à partir du traitement de l’affaire Daniel & Mulugeta Amare c. Mozambique. En vertu du Protocole d’Ouagadougou, « la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission ».39 A ce titre, la Cour a renvoyé plusieurs affaires devant la Commission. Comme illustration, l’affaire initiant le renvoi et celle de l’Association pour la bonne gouvernance c. C��te d’Ivoire sont les plus démonstratives. En l’espèce, la Cour a constaté que les États en cause, à savoir le Mozambique et la Côte d’Ivoire, n’avaient pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence prévue à l’article 34(6) du Protocole.40 De ce fait, la Cour était incompétente pour connaître de ces affaires. La jurisprudence se développant à partir de ces deux arrêts met en évidence l’intérêt particulier de la pratique du renvoi pour la protection des droits de l’homme. La problématique étant dès lors de savoir si le renvoi devant la Commission d’une affaire pour laquelle la Cour s’estime incompétente est fondé. Force est de constater qu’en la matière, ni le statut de la Cour, ni la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples apporte de réponse claire. L’interprétation que propose la Cour est en faveur de sa compétence discrétionnaire. L’opportunité du renvoi est appréciée « in concreto » par les juges de la Cour qui contournent implicitement la problématique que pose l’article 34(6). L’impact des communications de la Commission africaine tend à contribuer au respect des droits de l’homme suivant sa mission à l’instar des objectifs de la Cour.41 Les motivations, sur lesquelles se fondent le renvoi, ne peuvent être véritablement appréciées qu’à la lumière de l’esprit des textes et de la ligne directrice de la Cour. L’absence de précision est la source des polémiques, mais aussi celle de la légitimité de cette pratique. La 38 39 40 41 La pratique de ‘l’arrêt’ d’incompétence est abandonnée au profit de la ‘décision’ d’incompétence en date du 16 juin 2011, affaire Ababou c. République d’Algérie. Toutefois, l’arrêt comme la décision ont donné lieu à un examen judiciaire. Art 6(3) du statut de la Cour. D&M Amare c. Mozambique Airlines, requête n°005/2011 (décision du 26 juin 2011), para 10(1); Association juriste d’Afrique pour la bonne gouvernance c. République de Côte d’Ivoire, requête N°006/2011 (Décision du 16 juin 2011) para 11(1). Art 45(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Assurer la protection des droits de l’homme fait partie des missions de la commission africaine.

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