(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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appréciation linéaire. Concernant sa compétence, il est vrai que la Cour
passe en la forme, d’un arrêt à une décision.38 Toutefois, la logique
reste identique. Au regard de ce qui précède, la Cour use de différents
procédés faisant écho à sa mission de protection des droits de l’homme.
Les moyens par lesquels les États expriment leur souveraineté font face
à des procédés donnant priorité à la justice internationale relativement
à l’accès de la Cour. Le renvoi devant la commission africaine fait partie
de ceux-ci.
3.1.2
Le renvoi des requêtes devant la Commission
africaine
La pratique du renvoi s’est formée à partir du traitement de l’affaire
Daniel & Mulugeta Amare c. Mozambique. En vertu du Protocole
d’Ouagadougou, « la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer
devant la Commission ».39 A ce titre, la Cour a renvoyé plusieurs
affaires devant la Commission. Comme illustration, l’affaire initiant le
renvoi et celle de l’Association pour la bonne gouvernance c. C��te
d’Ivoire sont les plus démonstratives. En l’espèce, la Cour a constaté
que les États en cause, à savoir le Mozambique et la Côte d’Ivoire,
n’avaient pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence
prévue à l’article 34(6) du Protocole.40 De ce fait, la Cour était
incompétente pour connaître de ces affaires. La jurisprudence se
développant à partir de ces deux arrêts met en évidence l’intérêt
particulier de la pratique du renvoi pour la protection des droits de
l’homme. La problématique étant dès lors de savoir si le renvoi devant
la Commission d’une affaire pour laquelle la Cour s’estime
incompétente est fondé. Force est de constater qu’en la matière, ni le
statut de la Cour, ni la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples apporte de réponse claire. L’interprétation que propose la Cour
est en faveur de sa compétence discrétionnaire. L’opportunité du renvoi
est appréciée « in concreto » par les juges de la Cour qui contournent
implicitement la problématique que pose l’article 34(6). L’impact des
communications de la Commission africaine tend à contribuer au
respect des droits de l’homme suivant sa mission à l’instar des objectifs
de la Cour.41
Les motivations, sur lesquelles se fondent le renvoi, ne peuvent être
véritablement appréciées qu’à la lumière de l’esprit des textes et de la
ligne directrice de la Cour. L’absence de précision est la source des
polémiques, mais aussi celle de la légitimité de cette pratique. La
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La pratique de ‘l’arrêt’ d’incompétence est abandonnée au profit de la ‘décision’
d’incompétence en date du 16 juin 2011, affaire Ababou c. République d’Algérie.
Toutefois, l’arrêt comme la décision ont donné lieu à un examen judiciaire.
Art 6(3) du statut de la Cour.
D&M Amare c. Mozambique Airlines, requête n°005/2011 (décision du 26 juin
2011), para 10(1); Association juriste d’Afrique pour la bonne gouvernance c.
République de Côte d’Ivoire, requête N°006/2011 (Décision du 16 juin 2011) para
11(1).
Art 45(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Assurer la
protection des droits de l’homme fait partie des missions de la commission
africaine.
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