(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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recevabilité des requêtes. En effet, dans toutes les affaires relatives à
l’absence de déclaration, la Cour finit par conclure qu’elle est
incompétente.24 C’est de cette incompétence que naît l’irrecevabilité. A
titre d’illustration, dans l’affaire Michelot Yogogombaye c. République
du Sénégal, la Cour souligne « qu’ayant conclu à son incompétence, il
n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la requête ».25 Autrement
dit, du fait de jurisprudence, la compétence de la Cour tient la
recevabilité des requêtes en l’état. Ensuite, la question de la réception
des requêtes ne peut être entendue stricto sensu car la Cour a
l’obligation de procéder à un examen préliminaire de sa compétence et
des conditions de recevabilité.26 Cet examen suppose nécessairement
une réception des requêtes et en cas d’exceptions préliminaires, l’arrêt
doit être motivé.27 Pour terminer, au terme de l’article 40 du règlement
intérieur de la Cour, la compétence ne conditionne pas l’examen des
requêtes.28 A cet effet, la Cour peut examiner en la forme les requêtes
dépourvues de déclaration de reconnaissance.
Face à la logique de la Cour, à savoir réceptionner et examiner les
requêtes pour en tirer son incompétence, la problématique s’articule
autour de la forme, selon le juge Fatsah Ouguergouz. La judiciarisation
de la réponse apportée aux requêtes n’est pas appropriée en l’espèce. En
effet, auteur de plusieurs opinions individuelles ou dissidentes sur le
procédé,29 le juge Fatsah Ouguergouz soutient que « la question de la
compétence ne devrait se voir consacrer à elle seule une décision
formelle que lorsqu’elle a été l’objet d’une contestation ».30 Cette
méthode aurait pour avantage l’économie de moyens et de temps31 et
bien d’autres bénéfices. La position du juge n’est pas infondée mais elle
ne rentre pas forcément dans la politique de la Cour. Cette politique
offre un impact aux requêtes en dépit de l’absence de déclaration. En
effet, la Cour, en choisissant de traiter judiciairement les requêtes, elle
permet aux États en cause de faire ladite déclaration au moment de la
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Dans toutes les requêtes marquées par l’absence de déclaration des États desdits
requérants, la Cour conclut à son incompétence de prime abord et non à
l’irrecevabilité des requêtes.
Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal (n 1) para 40.
Art 39(1) du règlement intérieur.
Art 52(7) du règlement intérieur.
Au terme de cet article, la Cour examine uniquement les requêtes suivantes: les
requêtes avec des auteurs identifiés et compatible avec l’acte constitutif de l’Union
africaine et sa Charte; des requêtes ne contenant pas de termes outrageants ou
insultants et ne se limitant pas exclusivement des nouvelles diffusées par les
moyens de communication de masse; des requêtes postérieures à l’épuisement
des recours internes s’ils existent et introduites dans un délai raisonnable courant
depuis l’épuisement des recours internes; des requêtes ne concernant pas des cas
qui ont été réglés conformément aux instruments juridique de l’Union africaine.
A chaque fois que la Cour a émis un arrêt ou une décision ‘d’incompétence’, le juge
Ouguergouz a souligné sa position dans des opinions individuelles ou dissidentes.
Il en ressort plus d’une dizaine d’opinions individuelles sur la question avec un
argumentaire principal: Dans tous les cas où il découle l’incompétence ratione
personae de la Cour, la requête ne doit pas être traitée judiciairement. Elle doit
faire l’objet d’un traitement administratif et être rejetée de plano par simple lettre
du greffier.
Opinion dissidente du Juge F Ouguergouz (requête N° 008/2011) para 7.
Opinion individuelle du Juge F Ouguergouz (requête N°001/2008) para 10.
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