(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 163 recevabilité des requêtes. En effet, dans toutes les affaires relatives à l’absence de déclaration, la Cour finit par conclure qu’elle est incompétente.24 C’est de cette incompétence que naît l’irrecevabilité. A titre d’illustration, dans l’affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, la Cour souligne « qu’ayant conclu à son incompétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la requête ».25 Autrement dit, du fait de jurisprudence, la compétence de la Cour tient la recevabilité des requêtes en l’état. Ensuite, la question de la réception des requêtes ne peut être entendue stricto sensu car la Cour a l’obligation de procéder à un examen préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité.26 Cet examen suppose nécessairement une réception des requêtes et en cas d’exceptions préliminaires, l’arrêt doit être motivé.27 Pour terminer, au terme de l’article 40 du règlement intérieur de la Cour, la compétence ne conditionne pas l’examen des requêtes.28 A cet effet, la Cour peut examiner en la forme les requêtes dépourvues de déclaration de reconnaissance. Face à la logique de la Cour, à savoir réceptionner et examiner les requêtes pour en tirer son incompétence, la problématique s’articule autour de la forme, selon le juge Fatsah Ouguergouz. La judiciarisation de la réponse apportée aux requêtes n’est pas appropriée en l’espèce. En effet, auteur de plusieurs opinions individuelles ou dissidentes sur le procédé,29 le juge Fatsah Ouguergouz soutient que « la question de la compétence ne devrait se voir consacrer à elle seule une décision formelle que lorsqu’elle a été l’objet d’une contestation ».30 Cette méthode aurait pour avantage l’économie de moyens et de temps31 et bien d’autres bénéfices. La position du juge n’est pas infondée mais elle ne rentre pas forcément dans la politique de la Cour. Cette politique offre un impact aux requêtes en dépit de l’absence de déclaration. En effet, la Cour, en choisissant de traiter judiciairement les requêtes, elle permet aux États en cause de faire ladite déclaration au moment de la 24 25 26 27 28 29 30 31 Dans toutes les requêtes marquées par l’absence de déclaration des États desdits requérants, la Cour conclut à son incompétence de prime abord et non à l’irrecevabilité des requêtes. Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal (n 1) para 40. Art 39(1) du règlement intérieur. Art 52(7) du règlement intérieur. Au terme de cet article, la Cour examine uniquement les requêtes suivantes: les requêtes avec des auteurs identifiés et compatible avec l’acte constitutif de l’Union africaine et sa Charte; des requêtes ne contenant pas de termes outrageants ou insultants et ne se limitant pas exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse; des requêtes postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent et introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes; des requêtes ne concernant pas des cas qui ont été réglés conformément aux instruments juridique de l’Union africaine. A chaque fois que la Cour a émis un arrêt ou une décision ‘d’incompétence’, le juge Ouguergouz a souligné sa position dans des opinions individuelles ou dissidentes. Il en ressort plus d’une dizaine d’opinions individuelles sur la question avec un argumentaire principal: Dans tous les cas où il découle l’incompétence ratione personae de la Cour, la requête ne doit pas être traitée judiciairement. Elle doit faire l’objet d’un traitement administratif et être rejetée de plano par simple lettre du greffier. Opinion dissidente du Juge F Ouguergouz (requête N° 008/2011) para 7. Opinion individuelle du Juge F Ouguergouz (requête N°001/2008) para 10.

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