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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
3.1
Les interprétations jurisprudentielles de la Cour
relatives à la déclaration de reconnaissance: une
convergence entre le droit et la justice
A la lecture de ses décisions de la Cour, l’absence de déclaration
n’empêche pas le traitement judiciaire des requêtes (3.1.1). Cette
position des juges de la Cour matérialise la volonté de lever le verrou
posé sur la souveraineté des États. Il est évident que la mise en œuvre
de la justice internationale oblige la Cour à ‘s’ingérer’ dans les affaires
internes d’un État. Cependant en amont, les dispositions de la charte
africaine sont censées être introduites dans les législations nationales.
Cela étant, la logique qui conditionne l’accès à la Cour à la déclaration
de reconnaissance n’est pas très élaborée. Par ailleurs, la Cour n’a pas
hésité à renvoyer devant la Commission africaine certaines requêtes
entachées d’absence de déclaration de reconnaissance des États mis en
cause (3.1.2). Outre la dimension pédagogique, la Cour interprète ses
dispositions statutaires et règlementaires de manière lato sensu afin
d’éviter une léthargie. Face aux obstacles que pose la souveraineté des
États, en l’occurrence l’exigence de déclaration, la juridiction africaine
trouve des solutions qui promeuvent le respect des droits humains audelà du simple respect des textes.
3.1.1
Le choix du traitement judiciaire des requêtes
« irrecevables » en l’absence de déclaration de
reconnaissance
Selon l’article 34(6) du Protocole portant création de la Cour: « l’État
doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour
recevoir les requêtes. La Cour ne reçoit aucune requête en application
de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle
déclaration ». En pratique, les décisions soulignant l’incompétence de
la Cour sont nombreuses. Une décision ou un arrêt rendu par la Cour
induit de facto la réception d’une requête au préalable. En l’espèce, la
force de l’argumentaire développée par la Cour réside en
l’interprétation de « la réception des requêtes ».
Pour la Cour, la réception des requêtes telle qu’évoquée à l’article
34(6): « (…) ne doit pas être entendue au sens littéral renvoyant au
concept de recevabilité ».22 Tout d’abord, l’article 34 traite
principalement de la ratification du protocole.23 Par conséquent, il
s’agit de la volonté de l’État d’être lié à la Cour par la déclaration en plus
de la ratification. Techniquement, l’article 34(6) fait référence à la
compétence de la Cour et non pas de la recevabilité des requêtes en ellemême. Les États, en toute souveraineté, se soumettent à la Cour. Cette
soumission, matérialisée en l’espèce par la déclaration de
reconnaissance, fonde la compétence de juridiction africaine et non la
22
23
Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal (n 1) para 39.
L’article 34 du statut de la Cour est explicite de par son intitulé: la ratification du
Protocole.
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