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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
cas, leur éviter d’éventuelles sanctions. En effet, les exemples pullulent
en la matière. A titre d’illustration, l’affaire Diallo opposant la
république l’État de Guinée a saisi république démocratique du Congo
devant la CIJ. Monsieur Diallo, homme d’affaires l’État guinéen avait
été spolié de ses biens, incarcéré puis expulsé du Congo. La Guinée a
saisit la CIJ au titre des violations des droits humains perpétrées sur
son ressortissant. L’Etat guinéen a eu gain de cause.16 Autre exemple,
l’arrêt de la CIJ en date du 14 février 2002: l’affaire Yérodia. En
l’espèce, la république démocratique du Congo a saisi la CIJ,
reprochant à l’État belge d’avoir violé le principe l’égalité souveraine
des États et violer le droit international du fait d’un mandat d’arrêt
contre Abdoulaye Yérodia, haut fonctionnaire congolais. La Belgique
fut condamnée. Un dernier exemple, le cas de rose Kabuyé opposant le
Rwanda et la France. Le 09 novembre 2008, rose Kabuyé, directrice du
protocole du chef d’État rwandais est arrêté en Allemagne et est
conduite en France suite à un mandat d’arrêt à son encontre. Après une
escalade diplomatique entre les deux États, rose Kabuyé est libérée
quelques jours plus tard et le mandat est définitivement levé en mars
2009.17 Dans ces trois affaires et dans bien d’autres, la souveraineté des
États s’exprime pour protéger et rendre justice à leurs ressortissants.
Le constat de la pratique internationale tranche avec la réalité de la
Cour. De nos jours, la dynamique de la justice internationale se
conjugue avec la souveraineté des États et la garantie des droits des
citoyens.18 A juste titre, les autres juridictions régionales en charge de
protéger les droits de l’homme, notamment la Cour européenne des
droits de l’homme (Cour européenne), admettent une saisine directe
des particuliers.19 Aucune déclaration de reconnaissance n’est requise
tant pour la Cour européenne que pour la Cour de justice de l’union
européenne (Cour de justice). La souveraineté des États européens ne
constitue pas à cet égard un obstacle pour l’accès de la Cour
européenne.
Au regard de tous ces éléments, il s’avère que l’usage du principe de
souveraineté de l’État au vu de restreindre l’accès de la Cour ne trouve
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Voir à ce titre le résumé de l’affaire sur le site web de la CIJ: https://www.icjcij.org/fr/affaire/103/resumes (consulté le 8 novembre 2018). Cette affaire
s’étend sur 3 arrêts de la CIJ. Pour commencer l’arrêt sur les exceptions
préliminaires (arrêt du 24 Mai 2007) sur le fond (30 novembre 2010) et sur
l’indemnisation (9 juin 2012).
F Lafontaine ‘La compétence universelle et l’Afrique: ingérence ou
complémentarité?’ 45(1) Études internationales (2014) 137.
Avec le développement des juridictions sous-régionales et régionales, garantir les
droits des citoyens n’est plus une chasse gardée des États, prérogative de leur
souveraineté. La justice internationale fait partie intégrante du mécanisme de
protection des droits humains amorcée par les victimes au regard de l’accessibilité
de ces instances. La souveraineté des États, concernant la justice internationale à
cette échelle, se fond dans ‘le moule d’intégration’ requis la réglementation de leur
espace commun.
Suivant les dispositions de l’article 34 de la Convention européenne des droits de
l’homme, la Cour européenne peut être saisie d’une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes à
ladite convention.
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