160 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine cas, leur éviter d’éventuelles sanctions. En effet, les exemples pullulent en la matière. A titre d’illustration, l’affaire Diallo opposant la république l’État de Guinée a saisi république démocratique du Congo devant la CIJ. Monsieur Diallo, homme d’affaires l’État guinéen avait été spolié de ses biens, incarcéré puis expulsé du Congo. La Guinée a saisit la CIJ au titre des violations des droits humains perpétrées sur son ressortissant. L’Etat guinéen a eu gain de cause.16 Autre exemple, l’arrêt de la CIJ en date du 14 février 2002: l’affaire Yérodia. En l’espèce, la république démocratique du Congo a saisi la CIJ, reprochant à l’État belge d’avoir violé le principe l’égalité souveraine des États et violer le droit international du fait d’un mandat d’arrêt contre Abdoulaye Yérodia, haut fonctionnaire congolais. La Belgique fut condamnée. Un dernier exemple, le cas de rose Kabuyé opposant le Rwanda et la France. Le 09 novembre 2008, rose Kabuyé, directrice du protocole du chef d’État rwandais est arrêté en Allemagne et est conduite en France suite à un mandat d’arrêt à son encontre. Après une escalade diplomatique entre les deux États, rose Kabuyé est libérée quelques jours plus tard et le mandat est définitivement levé en mars 2009.17 Dans ces trois affaires et dans bien d’autres, la souveraineté des États s’exprime pour protéger et rendre justice à leurs ressortissants. Le constat de la pratique internationale tranche avec la réalité de la Cour. De nos jours, la dynamique de la justice internationale se conjugue avec la souveraineté des États et la garantie des droits des citoyens.18 A juste titre, les autres juridictions régionales en charge de protéger les droits de l’homme, notamment la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne), admettent une saisine directe des particuliers.19 Aucune déclaration de reconnaissance n’est requise tant pour la Cour européenne que pour la Cour de justice de l’union européenne (Cour de justice). La souveraineté des États européens ne constitue pas à cet égard un obstacle pour l’accès de la Cour européenne. Au regard de tous ces éléments, il s’avère que l’usage du principe de souveraineté de l’État au vu de restreindre l’accès de la Cour ne trouve 16 17 18 19 Voir à ce titre le résumé de l’affaire sur le site web de la CIJ: https://www.icjcij.org/fr/affaire/103/resumes (consulté le 8 novembre 2018). Cette affaire s’étend sur 3 arrêts de la CIJ. Pour commencer l’arrêt sur les exceptions préliminaires (arrêt du 24 Mai 2007) sur le fond (30 novembre 2010) et sur l’indemnisation (9 juin 2012). F Lafontaine ‘La compétence universelle et l’Afrique: ingérence ou complémentarité?’ 45(1) Études internationales (2014) 137. Avec le développement des juridictions sous-régionales et régionales, garantir les droits des citoyens n’est plus une chasse gardée des États, prérogative de leur souveraineté. La justice internationale fait partie intégrante du mécanisme de protection des droits humains amorcée par les victimes au regard de l’accessibilité de ces instances. La souveraineté des États, concernant la justice internationale à cette échelle, se fond dans ‘le moule d’intégration’ requis la réglementation de leur espace commun. Suivant les dispositions de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes à ladite convention.

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