(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 159 international, la souveraineté des États implique l’égalité entre les États et l’interdiction d’ingérence dans les affaires internes d’un État tiers. Cependant, les deux guerres mondiales ont entraîné une limitation de cette souveraineté dans le cadre des relations interétatiques en vue de préserver la communauté internationale en pleine reconstruction. Plusieurs accords et charte ont signés à cet effet. Néanmoins, la justice internationale ‘interétatique’ à l’échelle mondiale13 ne pouvait se concevoir sans l’accord préalable des États, conformément au principe d’égalité, d’où la naissance des déclarations de reconnaissance. Les États, au sortir de la première guerre mondiale, ont choisi cette option à défaut de meilleure proposition. Comme l’affirme Fakhri Gharbi: Ces États ne voulaient pas, en effet, être obligés de se soumettre à la CPJI sans leur consentement préalable. Finalement, ils se sont ralliés à un compromis présenté par le délégué brésilien, Paul Fernandez, grâce auquel la compétence de la CPJI reposerait sur le consentement expressis verbis donné par les États parties au procès. Cette compétence serait donc facultative. Toutefois, les États parties au statut de la CPJI auraient la faculté de souscrire à une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la CPJI. Ainsi, la compétence de la Cour ne serait pas automatique, mais elle demeurerait subordonnée au consentement expressis verbis des États.14 Dans le contexte africain, de multiples points attirent l’attention notamment sur la déclaration de reconnaissance et la souveraineté des États. Si l’exigence d’une déclaration provient d’une inspiration du mécanisme de la CIJ, il reste que des nuances inéluctables révèlent que le dispositif est inapproprié en l’espèce africaine. En effet, la déclaration de reconnaissance exigée à l’article 34 du statut de la CIJ s’inscrit dans le cadre d’une requête formulée par un État à l’encontre d’un autre État. Ce scénario n’est pas encore d’actualité au niveau de la Cour.15 La saisine de la Cour est ouverte aux personnes physiques comme aux États contrairement la CIJ. Encore, les personnes physiques sont expressément visées par ‘la déclaration de reconnaissance’. La particularité de cette situation incongrue se mesure à la lumière de la pratique. En effet, la souveraineté des États se manifeste généralement dans le sens inverse. En clair, les États exercent le plus souvent leur souveraineté dans le but de garantir les droits de leurs ressortissants ou leur en procurer. L’évolution de la justice internationale démontre que les États font valoir le principe de souveraineté non pas pour restreindre l’accès aux juridictions internationales, mais plutôt pour protéger leurs citoyens, demander des réparations en cas de manquements aux obligations internationales, et dans le meilleur des 13 14 15 Il s’agit de la cour permanente de justice internationale (CPIJ) créée en 1922 avec la société des nations puis L’ONU a reproduit le même schéma avec la cour de justice internationale (CIJ). Dans les deux cas, la déclaration de reconnaissance des États est présente dès la création de la juridiction. F Gharbi ‘Le statut des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice’ (2002) 43 Les Cahiers de droit 224. www.doi.org/10.7202/043707ar (consulté le 6 novembre 2018). La Cour a reçu 180 requêtes en matière contentieuse et 165 émanent de personnes physiques. Le reste des requêtes proviennent d’ONG et de la commission africaine. Aucun État n’a été pour l’instant l’origine d’une requête. Voir dans ce sens les statistiques des affaires sur site web de la Cour: http://en.africancourt.org/index.php/cases/2016-10-17-16-18-21 (consulté le 9 novembre 2018).

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