(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 157 Le principe en droit international est que l’État accepte préalablement la compétence contentieuse de la juridiction internationale7 avant toute procédure le concernant. Toutefois, cette situation ne signifie pas pourtant que la souveraineté des États prime sur la justice internationale. L’État limite sa volonté8 à travers le respect du droit international car il se doit de respecter l’ordre juridique établi dans le cadre de la communauté internationale. Au regard de la jurisprudence de la Cour, une multitude de requêtes mettent en cause des États, indépendamment de leur reconnaissance de la compétence contentieuse de l’instance africaine et de l’épuisement des voies de recours internes; même si ces éléments conditionnent le reste de la procédure. L’intérêt particulier du point de vue juridique va au-delà de la véracité des violations alléguées. La juridiction africaine doit trouver un équilibre entre justice internationale et souveraineté des États. La problématique est donc de savoir quelle est la posture de la Cour dans la recherche de cet équilibre. L’inclinaison de la juridiction africaine vat-elle vers la justice au détriment de la souveraineté ou à l’inverse, le respect de la souveraineté des États passe-t-il au second plan derrière la recherche de la justice? L’analyse des pratiques à la Cour, de son statut et de sa jurisprudence permet de découvrir la position de l’instance. Par la même occasion, cette analyse offre les outils nécessaires pour mesurer objectivement la confrontation entre la justice internationale et la souveraineté étatique. L’une impactant l’autre, la protection des droits de l’homme en Afrique est indubitablement tributaire des interprétations de la Cour sur ces impacts. D’un point de vue statutaire, la restriction « souveraine » des États que suppose l’absence de déclaration de reconnaissance est paradoxale à la volonté de donner naissance à la Cour. L’ambiguïté qui en découle (2) est confortée par l’usage de la souveraineté en générale dans pratique du droit international. Cela étant, les juges de la Cour ont trouvé une alternative. La jurisprudence de la Cour met en lumière une appréciation très équilibrée des conditions d’accès des citoyens à la juridiction. La lecture des conditions n’est ni en faveur des États, ni en faveur des citoyens. La ligne directrice que les juges de la Cour se sont fixés est le respect du droit’ afin d’atteindre leur mission. Ils ont formé une jurisprudence stable en faveur d’un large accès à la Cour (3). Les décisions, arrêts et ordonnances de la Cour sont exécutoires. Toutefois, vu que les États sont « souverains », une contrainte légitime s’impose au risque d’avoir des décisions lettres mortes. Le mécanisme de contrainte doit encore faire ses preuves au niveau de la Cour. Le constat 7 8 Cette pratique est commune à l’ensemble des Cours de justice internationale. Les mécanismes de reconnaissance de la compétence contentieuse diffèrent mais le principe reste le même. Il s’agit de l’application de la théorie de l’autolimitation de l’État par le droit. Suivant cette théorie crée par Rudolf von Jhering et développée par Georg Jellinek, la limite de la domination de l’État est fixée par elle-même suivant certains intérêts de par sa propre volonté. Comme l’État ne peut agir que par le droit, il s’oblige lui-même à respecter ses règles. VG Jellinek L’État moderne et son droit (2004) 131-132.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents