(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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Le principe en droit international est que l’État accepte
préalablement la compétence contentieuse de la juridiction
internationale7 avant toute procédure le concernant. Toutefois, cette
situation ne signifie pas pourtant que la souveraineté des États prime
sur la justice internationale. L’État limite sa volonté8 à travers le
respect du droit international car il se doit de respecter l’ordre juridique
établi dans le cadre de la communauté internationale. Au regard de la
jurisprudence de la Cour, une multitude de requêtes mettent en cause
des États, indépendamment de leur reconnaissance de la compétence
contentieuse de l’instance africaine et de l’épuisement des voies de
recours internes; même si ces éléments conditionnent le reste de la
procédure.
L’intérêt particulier du point de vue juridique va au-delà de la
véracité des violations alléguées. La juridiction africaine doit trouver un
équilibre entre justice internationale et souveraineté des États. La
problématique est donc de savoir quelle est la posture de la Cour dans
la recherche de cet équilibre. L’inclinaison de la juridiction africaine vat-elle vers la justice au détriment de la souveraineté ou à l’inverse, le
respect de la souveraineté des États passe-t-il au second plan derrière
la recherche de la justice? L’analyse des pratiques à la Cour, de son
statut et de sa jurisprudence permet de découvrir la position de
l’instance. Par la même occasion, cette analyse offre les outils
nécessaires pour mesurer objectivement la confrontation entre la
justice internationale et la souveraineté étatique. L’une impactant
l’autre, la protection des droits de l’homme en Afrique est
indubitablement tributaire des interprétations de la Cour sur ces
impacts.
D’un point de vue statutaire, la restriction « souveraine » des États
que suppose l’absence de déclaration de reconnaissance est paradoxale
à la volonté de donner naissance à la Cour. L’ambiguïté qui en découle
(2) est confortée par l’usage de la souveraineté en générale dans
pratique du droit international. Cela étant, les juges de la Cour ont
trouvé une alternative. La jurisprudence de la Cour met en lumière une
appréciation très équilibrée des conditions d’accès des citoyens à la
juridiction. La lecture des conditions n’est ni en faveur des États, ni en
faveur des citoyens. La ligne directrice que les juges de la Cour se sont
fixés est le respect du droit’ afin d’atteindre leur mission. Ils ont formé
une jurisprudence stable en faveur d’un large accès à la Cour (3). Les
décisions, arrêts et ordonnances de la Cour sont exécutoires. Toutefois,
vu que les États sont « souverains », une contrainte légitime s’impose
au risque d’avoir des décisions lettres mortes. Le mécanisme de
contrainte doit encore faire ses preuves au niveau de la Cour. Le constat
7
8
Cette pratique est commune à l’ensemble des Cours de justice internationale. Les
mécanismes de reconnaissance de la compétence contentieuse diffèrent mais le
principe reste le même.
Il s’agit de l’application de la théorie de l’autolimitation de l’État par le droit.
Suivant cette théorie crée par Rudolf von Jhering et développée par Georg
Jellinek, la limite de la domination de l’État est fixée par elle-même suivant
certains intérêts de par sa propre volonté. Comme l’État ne peut agir que par le
droit, il s’oblige lui-même à respecter ses règles. VG Jellinek L’État moderne et
son droit (2004) 131-132.
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