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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
citoyenneté des individus concernés), temporelle (au regard du
moment) et territoriale (le lieu). Quant à la souveraineté, c’est un
principe fondamental en droit international qui affirme le caractère
suprême du pouvoir qu’exerce l’État3 sur une zone géographique
précise: son territoire. En vertu de ce principe, il régule l’activité
législative, exécutive et judiciaire. La justice internationale, du seul fait
de son objet, entre forcément en collision dans sa mise en œuvre avec la
souveraineté des États.
Relativement à la Cour, il existe divers points d’accroche entre la
justice internationale et la souveraineté étatique. D’abord, la
compétence ratione personae est au cœur du sujet. Le lieu et l’objet sont
pertinents dans le cadre d’un litige mais, pris isolément dans le cadre de
la cour, pas assez.4 Ainsi, la souveraineté des États s’exprime
principalement sur la capacité de leurs citoyens à accéder à la Cour, et
les conditions du dépôt de la requête. En ce sens, l’exercice de la
compétence contentieuse de la Cour dépend essentiellement des États,
en raison de la déclaration de reconnaissance exigée par le Protocole
d’Ouagadougou.5 Ensuite, le bouclier des États matérialisant leur
souveraineté prend forme via la question de recevabilité des requêtes:
les conditions d’accès à la Cour. Elles sont partagées par toutes les
juridictions internationales. L’enjeu se situe au niveau des
interprétations que suscitent les conditions dans leur application,
notamment l’épuisement des voies de recours internes.6 Les débats
entourent donc de fait la compétence ratione temporis de la Cour.
Enfin, la justice internationale doit se confronter à la souveraineté
étatique afin de faire appliquer ses décisions, arrêts et ordonnances. En
effet, l’objectif réel pour les requérants devant la Cour n’est pas
d’actionner la justice internationale, mais plutôt de faire cesser la
situation décrite comme attentatoire aux droits de l’homme. Force est
de constater que seul l’État de manière pragmatique a ce pouvoir.
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S Guinchard & T Debard (dirs) Lexique des termes juridiques (2017) 467.
S Guinchard & T Debard (dirs) Lexique des termes juridiques (2017) 1939.
Art 3(1) du statut de la Cour. Elle est compétente pour connaître tous les litiges
concernant l’application de la charte africaine et d’autres conventions dûment
ratifiées par les États. La compétence territoriale est celle relative au territoire des
États parties au protocole d’Ouagadougou et à la charte africaine des droits de
l’homme.
Art 34(6) du statut de la Cour. Il s’agit de l’expression de la souveraineté des États
relativement à l’accès à la Cour, sur le critère personnel, en vertu de la citoyenneté
des individus. La déclaration de reconnaissance permet aux individus de saisir
directement la Cour. Sans la déclaration de reconnaissance de l’État, l’activité de
la Cour en matière contentieuse ne peut être au beau fixe. Les États ne saisissent
que très rarement des juridictions internationales dans le cadre de contentieux
relatifs aux droits de l’homme. Les requêtes dans ce sens viennent principalement
d’ONG et d’individus, surtout dans le cas africain.
Art 56(5) du règlement intérieur de la Cour. La souveraineté des États leur confère
un total monopole, une exclusivité sur l’activité judiciaire en leur sein. En vertu de
ce principe, les individus doivent obligatoirement finir le processus judiciaire
entamé au sein de l’État jusqu’au dernier recours possible avant de saisir la Cour.
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