(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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non gouvernementale à la condition d’être victime, c’est-à-dire qu’il
existe un lien direct entre le requérant individuel et la violation
alléguée.38 On peut discuter du bien-fondé de cette condition même
extensive de la qualité de victime, qui est au demeurant absente devant
la Commission Africaine, laquelle connait en la matière d’une veritable
actio popularis adaptée à la condition des victimes ne disposant pas
toujours de possibilités matérielles et physiques de saisir la Cour et d’y
assurer la défense de leurs droits.
Par ailleurs, du fait de cette extension de son champ personnel de
compétence, la Cour européenne des droits de l’Homme a connu une
augmentation significative des requêtes qui posent entre autres le
problème le délai de traitement des affaires. La doctrine fait état d’une
croissance exponentielle du nombre de requêtes, et même d’une crise
institutionnelle.39 Cependant, si l’argument de la saturation du prétoire
peut valoir dans le contexte européen, on est très loin en Afrique du
quota d’efficacité de la Cour de Strasbourg dont les statistiques
affichent des scores au dessus de ceux réalisés dans notre contexte à
l’échelle continentale. Une moyenne d’environ 900 décisions chaque
année soit: 888(2001); 844(2002); 703 (2003); 718(2004); 1105
(2005); 1560(2006); 1503(2007); 1543(2008); 1625 (2009);
1499(2010); 1157(2011); 1093(2012); 916(2013); 891 (2014);
823(2015); 993(2016).40 Ce contre 45 affaires finalisées en a peu près
12 ans pour la Cour africaine, et 113 décisions rendues par la
Commission en à peu près 20 ans. Il serait donc difficile dans notre
contexte d’évoquer le risque d’une crise de la saisine dans le contexte
africain.
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REMARQUES CONCLUSIVES
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples entretien avec la
Commission des droits de l’homme et des peuples une
complémentarité hautement suggestive qui n’a pu échapper aux
rédacteurs du projet de fusion qui a été adopté le 1 juillet 2008, et qui
crée la nouvelle Cour Africaine de Justice et des droits de l’homme. S’il
apparait depuis l’entame de notre analyse que le contexte de la fusion
est problématique car il met à contribution deux Cours à l’actif
inexistant (la Cour et la Cour de justice de l’Union africaine) au moment
de l’adoption du texte, c’est l’avantage comparatif négligé auquel se
rapporte la fusion suggérée entre la Cour et la Commission qui nous
importe. Cet avantage porte sur la leveé du verrou de l’article 34(6) du
Protocole portant création de la Cour Africaine, qui a été reconduit à
l’article 30(f) du Protocole du 1er juillet 2008 dans sa version du 27 juin
2014. Proposer le saut qualitatif vers une Cour qui permet une
meilleure protection des droits de l’homme en ouvrant la possibilité des
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Comm. eur. DH, 5 fév. 1990, Mendes Godinho c. Portugal, DR 64/72; Comm. eur.
DH 4 déc. 1995, Tavira et autres c. France, DR 83B/112.
J F Renucci, Introduction Générale à la Convention européenne des droits de
l’homme, Droits garantis et mécanismes de protection (2005) 104.
Cour européenne des droits de l’homme Rapport annuel 2016 (2017) 205.