86 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine possibilité, une fois une requête déclarée recevable, d’émettre un avis sur le fond de l’affaire, puis de l’envoyer au Comité des ministres ou à la Cour pour la décision finale. Si elle se décidait en faveur d’une saisine de la Cour, ce qui était en principe le cas pour les affaires plus complexes, la Commission ne se présentait pas en tant que partie litigieuse. L’adversaire réel de l’État, à savoir l’individu, devait être présent pour que le principe du contradictoire soit assuré et pour être convaincu du respect du principe d’une bonne administration de la justice. À partir du 1 janvier 1983, avec le nouveau Règlement de la Cour, le requérant a obtenu une position autonome dans la procédure, se présentant en rapport direct avec la Cour, sans le besoin de la médiation de la Commission. Le Président pouvait autoriser le requérant à défendre lui-même sa position, si nécessaire par l’intermédiaire d’un avocat ou de toute autre personne acceptée par le Président. Cette modification faisait en sorte que l’intervention de la Cour restait toujours cantonnée à la demande de la Commission et des États. L’individu avait cependant acquis un locus standi qui donnait à la procédure un caractère vraiment contradictoire. Le Protocole 9, entré en vigueur le 1er octobre 1994, a ouvert au requérant individuel ayant saisi la Commission le droit de saisir la Cour, mais pas encore celui d’obtenir de la Cour un examen au fond de son affaire. La saisine de la Cour était médiatisée par l’intervention d’un comité, constitué au sein de la Cour, chargé de filtrer les affaires et qui pouvait décider, à l’unanimité, de ne pas déférer l’affaire à la Cour et de le transférer au Comité des ministres. C’est à la faveur de l’entrée en vigueur du Protocole 11, le 1 novembre 1998 que les individus se sont définitivement vu reconnaitre le bénéfice d’une saisine directe de la Cour en toute égalité avec les Etats:36 la Commission ayant par ce fait même fusionné avec la Cour, cette dernière devient un organe permanent et dispose désormais de la compétence exclusive pour statuer sur une éventuelle violation de la Convention et de ses protocols.37 D’un système à trois comprenant la Cour, la Commission et le Comité des ministres, a succédé le projet de fusion de la Commission et de la Cour qui a conduit à une judiciarisation totale du contentieux européen des droits de l’homme. Bien qu’il ne suffise pas simplement d’évoquer une expérience extérieure pour justifier la reproduction d’un schéma semblable, il importe de relever qu’au cœur de la fusion, ont été obtenus de nombreux avantages. Celui qui nous intéresse tient à l’ouverture des recours individuels direct. Il présente l’avanatge de l’extension de la compétence personnelle qui s’étend au-delà des requêtes étatiques pour embrasser à la fois les personnes physiques et toute organisation 36 37 Art 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux. L’idée de la fusion de la Commission et de la Cour et de la création d’un organe unique et permanent qui réunissait les compétences des deux a été invoquée au niveau politique pour la première fois pendant la Conférence ministérielle de Vienne, en mars 1985.

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