84 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine Si l’on considère en outre que seuls sept Etats africains ont fait la déclaration d’acceptation des recours individuels,32 le contentieux devant l’actuelle Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est limité à ces quelques Etats et l’assiette du contrôle contentieux de protection des droits de l’homme devant la Cour est réduite à une portion d’Etats. On note que les quinze premières affaires devant elles ont été declarées irrecevables, la Cour étant inapte à assurer la protection des droits de l’homme face à des Etats réticents à l’idée de voir engager leur responsabilité. On peut regretter qu’à l’occasion de l’une des rares affaires pour lesquelles l’Union Africaine ait été conviées en vue d’amender la Charte de Banjul sur l’article 34(6), la Cour n’a pas saisi l’opportunité de formuler un obiter dictum. Cela aurait eu le mérite de relever l’incongruité de cette disposition, au lieu de se limiter à simplement expliquer le contenu de cette disposition, au lieu de se limiter à simplement expliquer le contenu de cette disposition. Le 14 février 2011, l’avocat nigérian Femi Falana33 a attrait l’Union africaine devant la Cour et sollicité l’annulation de l’article 34(6) du Protocole de la Cour, en raison de son incompatibilité à la Charte de Banjul. En effet, le Nigéria n’ayant pas fait la déclaration autorisant la Cour à recevoir des requêtes individuelles, M Femi Falana n’a pu efficacement dénoncer devant la Cour, la violation par le Nigéria des droits de ses clients. Aussi, il a soutenu qu’en subordonnant la saisine directe de la Cour à la déclaration préalable de l’Etat en cause, l’article 34(6) violait l’obligation de non-discrimination, heurtait l’égalité devant la loi et portrait atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue. Pour le requérant, l’Union Africaine était l’institution qui avait adopté et publié la Charte de Banjul et le Protocole dont la disposition se trouvait querellée. Pour sa part, l’Union africaine a fait valoir globalement qu’elle ne pouvait répondre des engagements pris par ses Etats membres, lesquels disposaient en outre du pouvoir de ratification. Par ailleurs, le défendeur a ajouté que seuls les Etats membres ont la responsabilité d’assurer les obligations qui découlent de leurs engagements, et qu’ils disposent d’autre part du droit souverain de faire ou non la déclaration autorisant la Cour à recevoir les requêtes individuelles. Faisant droit au défendeur, la Cour a observé dans son arrêt du 26 juin 2012 que si dans la pratique, l’adoption des traités est formellement le fait de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, leur signature et leur ratification relèvent de la prérogative des Etats membres. De plus, la Cour a affirmé que l’Union africaine est une personne morale ayant de ce fait une personnalité juridique distincte de ses Etats membres, et ne saurait par conséquent répondre des obligations d’un 32 33 Amnesty International Protocole de Malabo, Incidences juridiques et institutionnelles de la Cour Africaine issue d’une fusion et à compétence élargie (2016) 64. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Requête 1/2011 Femi Falana c. Union africaine, Arrêt du 26 juin 2012, http://fr.african-court.org (consulté le 18 Juin 2018).

Select target paragraph3