(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 83 Protocole de la Cour. Dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme, les particuliers n’ont pas de jus standi, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la capacité de saisir la Cour ou d’être partie à une procédure devant elle. Cependant, nonobstant l’impossibilité d’un accès direct telle que mentionnée à l’article 61 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Cour peut connaitre de la requête d’un particulier lorsque celle-ci est portée devant la Cour par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Il n’est donc pas possible pour un individu de saisir directement la Cour interaméricain des droits de l’homme, et les particuliers doivent d’abord déposer une plainte auprès de la Commission qui se prononcera sur la recevabilité. La Commission présentera généralement une liste de recommandations et une proposition d’amende à l’encontre de l’État concerné après examen de l’affaire au fond. L’affaire sera renvoyée devant la Cour uniquement si l’État ne respecte pas ces recommandations,30 ou si la Commission décide que l’affaire est d’une importance particulière ou qu’elle revêt un intérêt juridique spécifique. Il ne s’agit cependant que d’une saisine par institution interposée, et comme nous l’avons vu en l’état de son processus de ratification, les recours individuels devant la Cour africaine de justice et des droits de l’homme seront, au même titre que devant la Cour, subordonnés à la déclaration d’acception de l’Etat autorisant une telle compétence de la Cour. 3.2 La nécessité de lever le verrou de l’article 34(6) du Protocole de la Cour Régression ou continuité pathogène, l’on ne peut manquer de relever que le changement opéré dans l’écriture de l’article 30(f) entre 2008 et 2014, témoigne de l’existence d’un débat au sein des Etats sur la possibilité d’une saisine directe de l’Etat par les requérants indviduels. La réflexion en la matière n’est donc pas loin d’avoir un intérêt actuel et pratique. L’obstacle à la saisine direct aurait été aisément surmonté si la fusion avait su tiré l’avantage comparatif que propose la Commission. Eriger l’article 34(6) du Protocole en disposition pertinente a un effet réducteur sur l’efficacité du contentieux, et pour cause, il n’est rien de surprenant que l’Etat soit logiquement le défendeur naturel dans le cadre d’un procès devant dans la mesure où il est le principal destinataire du droit international des droits de l’homme. De plus, les statistiques entretenues par l’actuelle Cour africaine des droits de l’homme et des peuples font observer que les recours individuels constituent 96,11% des cas de saisine contentieuse de la Cour soit exactement: 165 requêtes déposées par les individus personnes physiques, 12 requêtes déposées par les ONG et 3 requêtes déposées par la Commission.31 30 31 Art 51 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH). Statistiques disponibles sur www.african-court.org (consulté le 14 août 2018).

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