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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
remplir les conditions ci-après: (1) Indiquer l’identité de leur auteur même si celuici demande à la Commission de garder l’anonymat; (2) Être compatibles avec la
Charte de l’Organisation de l’unité africaine ou avec la présente Charte; (3) Ne pas
contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de
ses institutions ou de l’OUA; (4) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse; (5) Etre
postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale; (6) Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; (7) Ne pas
concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte
des Nations unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et soit des
dispositions de la présente Charte.
Comme une véritable embuscade au droit des recours individuels,
l’article 34(6) du Protocole subordonne la recevabilité des recours
individuels au depôt par l’Etat, d’une déclaration d’acceptation de la
compétence de la Cour à recevoir ces types de recours:29
A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit faire une
déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées
à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en
application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle
declaration.
Il s’agit, selon les termes de l’article 5(3) du Protocole, des requêtes
formulées par les individus personnes physiques, ainsi que celles des
ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission.
De fait, c’est moins la réalité de cette évidence connue et consolidée,
que la reconduction de ce verrou dans la structure processuelle de la
Cour à venir qui inquiète. En effet, dans sa première version du 1 juillet
2008, l’article 30(f) du Protocole portant statut de la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme accordait une saisine directe « des
personnes physiques et des ONG accréditées auprès de l’Union ou de
ses organes ou ses institutions ». En mai 2012, lors de la réunion des
experts gouvernementaux et des Ministres de la justice/Procureur
généraux sur le projet de Protocole sur les amendements au Protocole
relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme,
l’article 30(f) a été supprimé, et la version originale du 1 juillet 2008 a
été reconduite. Cette disposition sera validée lors du tout dernier
amendement du 27 juin 2014 qui consacrera également l’extension de
compétence de la nouvelle Cour au droit international pénal.
Toutefois, si les communications devant la Commission présentent
des cas de violations massives et graves des droits de l’homme, celle-ci
doit obligatoirement en saisir la Conférence et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l’Union Africaine, et peut aussi saisir la Cour. Dans cette
hypothèse, les individus et ONG concernés pourront devenir des
parties à la procédure portée par la Commission devant la Cour. Il
pourra s’agir également pour la Commission de porter devant la Cour,
un cas d’inexécution d’une décision ou d’une mesure provisoire qu’elle
a ordonnée dans le cadre d’une communication déposée par un
individu ou une ONG ayant le statut d’observateur. Ce moyen permet
de contourner l’obstacle de la déclaration prévue à l’article 34(6) du
29
Art 34(6) du Protocole.