(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 3 81 ELÉMENTS DU SCÉNARIO D’UNE FUSION ALTERNATIVE ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES La fusion que nous suggérons serait une alternative au schéma actuellement suivi, qui est consacré par l’adoption du Protocole portant création de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme le 1 juillet 2008, comme le résultat de la fusion de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour de Justice de l’Union Africaine. Nous pensons que, compte tenu de l’intimité institutionnelle qui existe entre la Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, il aurait été plus intéressant de fusionner ces deux instances. Cette option encore envisageable s’inspirerait à la fois d’un précédent historique autant que d’une certaine leçon tirée de l’étude du droit processuel de la Cour et de la Commission. 3.1 Le scénario d’une fusion en vue d’ouvrir le système régional africain à une question essentielle de procédure Il serait souhaitable de faire un état des lieux pour éviter de brider la réflexion. Le droit aux recours individuels devant la Cour régionale: l’état des lieux La fusion de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples avec la Commission tient à la capitalisation d’un avantage comparatif. Nous pensons précisément au scénario de la création d’une Cour régionale permettant un recours individuel direct et inconditionnel. Autrement dit, une juridiction offrant la possibilité de saisine directe pour les personnes physiques et les ONG. Sous réserve de certaines conditions, la Commission peut être directement saisie par les personnes physiques et les personnes morales.26 En plus du respect des dispositions de l’article 56 de la Charte africaine – auquel renvoie l’article 6(2) du Protocole du 10 juin 1998 sur la Cour27 – le Protocole ajoute une condition de taille:28 Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, 26 27 28 Art 56 de la Charte de Banjul et articles 93 et suivants du Règlement intérieur de la Commission. Art 6(3) du Protocole: ‘La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte’. Art 26 de la Charte de Banjul.

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