80 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine Banjul24 qui chiffre à six mois le délai raisonnable pour l’introduction des communications devant la Commission depuis l’épuisement des voies de recours internes. Ce délai qui est le même suivi devant la Cour européenne des droits de l’homme, est également repris par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’examen de la recevabilité des requêtes. Pour autant, la Cour ne manque pas d’autonomie dans la construction de son raisonnement. En outre, le lien fusionnel entre les deux institutions est également consacré par l’existence de sessions de consultations annuelles avec la Cour. En effet, le Bureau de la Commission et celui de la Cour se rencontrent aussi souvent que nécessaire pour échanger sur toutes les fonctions qui leurs sont assignées. Il y a là un besoin d’assurer une production cohérente et harmonieuse de la norme dans le contentieux des droits de l’homme à l’échelle régionale. L’on retrouve ce même dessein dans les cas de litispendance. Les articles 123 du Règlement intérieur de la Commission et 40(7) du Règlement intérimaire de la Cour, sanctionnent d’irrecevabilité, les communications/requêtes dont elles seraient saisies et qui auraient été au préalable introduites devant l’une d’entre elles. La Commission serait donc pour la Cour, une instance de consultation juridique. Cette réalité s’inscrit dans le mode normal de fonctionnement de la Cour qui peut, au titre de son Règlement intérieur,25 consulter la Commission chaque fois que de besoin, sur toute question de procédure tenant aux rapports entre les deux institutions. Toutefois, l’intérêt de la mise en évidence de cette relation tient à la suggestion d’une alternative qui aurait privilégié, à la fusion actuelle entre la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour de Justice de l’Union africaine, celle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Bien plus, il s’agit d’inciter à une réforme du Protocole portant création de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme en cours de ratification, en vue de reconsidérer certaines possibilités processuelles. 24 25 Art 56(6) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples: ‘[les communications doivent nécessairement] Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine’. Art 29(4) du Règlement intérieur de la Cour.

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