Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
vi. Les personnes handicapées peuvent conserver en leur possession tout appareil d’aide en lien avec
leur handicap. Si cet appareil doit être confisqué pour des raisons de sécurité démontrées, des
alternatives adaptées doivent être proposées.
34. Non-ressortissants
a.
Réfugiés
i.
Les réfugiés doivent être informés de leur droit de contacter les représentants consulaires et les
organisations internationales pertinentes, telles que le Haut-Commissaire de l’Agence des Nations
Unies pour les Réfugiés, et être pourvus des moyens de contacter ces autorités sans délais. Les
autorités chargées de la détention doivent accorder un libre accès au représentant ou au personnel
consulaire et au personnel des organisations internationales pertinentes, et pourvoir à la personne
détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec ces personnes. Toutefois, dans le cas de
l’arrestation et de la détention d’une personne relevant du statut de réfugié, les autorités chargées
de la détention ne sont tenues de contacter et d’accorder l’accès à l’autorité consulaire ou aux
organisations internationales pertinentes que si cette personne en fait la demande.
ii.
Toute décision et mesure prise concernant des refugiés âgés de moins de 18 ans, qu’ils soient
accompagnés ou non, doit respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les mesures
de protections particulières aux enfants prévues à la section 30 de ces Lignes directrices.
b.
Non-citoyens
Les non-citoyens doivent être informés de leur droit de contacter les représentants consulaires et les
organisations internationales pertinentes, et être pourvus des moyens de contacter l’autorité pertinente
sans délais. Les autorités chargées de la détention doivent accorder un libre accès au représentant ou
au personnel consulaire et au personnel des organisations internationales pertinentes, et pourvoir à la
personne détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec ces personnes.
c.
Apatrides
Les apatrides doivent être informés de leur droit de contacter un avocat ou tout autre fournisseur de
services juridiques en mesure de répondre à leurs besoins, ainsi que les organisations internationales
pertinentes, et être pourvu des moyens de les contacter sans délais. Les autorités chargées de la
détention doivent pourvoir à la personne détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec
ces personnes. Toutefois, dans le cas de l’arrestation et de la détention d’une personne relevant du
statut d’apatride, les autorités chargées de la détention ne sont tenues de contacter et d’accorder
l’accès aux organisations internationales pertinentes que si celles-ci en font la demande.
\61