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Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
à la personne humaine. L’existence d’un handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de
liberté. Aucune personne atteinte de handicap ne doit être privée de sa liberté de manière illégale
ou arbitraire.
iii. Toute personne atteinte de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel et privée de sa
liberté doit être traitée avec humanité et respect, et en tenant compte des besoins spécifiques des
personnes atteintes d’un handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, notamment en lui
permettant de bénéficier d’aménagements raisonnables. L’État doit protéger le droit des individus
à consentir de façon éclairée à tout traitement médical.
iv.
Les États doivent garantir aux personnes handicapées et placées en garde à vue ou en détention
le droit de participer à tous les programmes et autres services offerts aux autres personnes, y
compris la participation volontaire aux activités et aux programmes de réinsertion communautaires.
Tout examen de mesures de substitution à la détention doit prendre en considération les aménagements raisonnables nécessaires.
v.
Les États doivent s’assurer que les mesures disciplinaires prennent en compte le handicap de la
personne.
b.
Capacité juridique
Les personnes handicapées doivent jouir de leur pleine capacité juridique, avoir accès à la justice sur un
pied d’égalité avec les autres, bénéficier de l’égalité de traitement devant la loi et voir leur personnalité
juridique reconnue.
c.
Accès à la justice
Les États doivent s’assurer que les personnes handicapées sont dûment informées sans délais de la
disponibilité d’un soutien approprié, et qu’elles y ont accès, pour l’exercice de leur capacité juridique,
y compris par la mise à disposition d’interprètes, d’informations dans des formats alternatifs et/ou de
tierces personnes indépendantes dûment qualifiées et qui ne sont pas employées par un organisme
chargé de l’application des lois.
d.
Accessibilité et aménagements raisonnables
Les États doivent prendre des mesures afin de garantir que :
i.
Les personnes handicapées peuvent accéder, sur un pied d’égalité avec les autres personnes
placées en garde à vue et en détention provisoire, aux installations matérielles, aux informations
et aux communications, et aux autres facilités fournies par l’autorité chargée de la détention.
L’accessibilité doit également tenir compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées, et
l’égalité d’accès doit être garantie, quel que soit le type de handicap, le statut juridique, le statut
social, le sexe et l’âge de la personne détenue.
ii.
Les conditions matérielles de la garde à vue et de la détention provisoire sont adaptées pour tenir
compte des besoins spécifiques des personnes atteintes de handicap physique, mental, intellectuel
ou sensoriel, et que la détention des personnes handicapées ne constitue pas un traitement
inhumain ou dégradant.
iii. La communication avec et par les personnes handicapées placées en garde à vue ou en détention
se fait sur un pied d’égalité avec les autres.
iv.
Des aménagements raisonnables sont pourvus, et que les droits fondamentaux et procéduraux
sont dûment respectés.
v.
Le droit des individus à consentir de façon éclairée à tout traitement médical est protégé.