Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 32. Femmes a. Principes généraux Les États doivent élaborer des lois, des procédures, des politiques et des pratiques destinées à protéger les droits, le statut particulier et les besoins distincts des femmes et des filles arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire. b. Garanties en cas d’arrestation et de détention Si l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire sont absolument nécessaires, les femmes et les filles : i. Ne peuvent être fouillées que par des agents chargés de l’application des lois de sexe féminin, et d’une manière conforme à la dignité des femmes et des filles. ii. Doivent être détenues séparément des personnes détenues de sexe masculin. iii. Si elles ont des enfants à charge, être autorisées, avant ou au moment de leur admission, à prendre des dispositions pratiques concernant ces enfants, y compris la possibilité de suspendre la détention pour motifs raisonnables, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants. iv. Doivent être pourvues des facilités nécessaires pour contacter leur famille, y compris leurs enfants et les tuteurs et les représentants légaux de ces derniers. v. Doivent être pourvues des installations et des fournitures requises pour répondre à leurs besoins hygiéniques spécifiques, et se voir proposer un examen et des soins de santé spécifiques à leur sexe, conformément aux droits à la dignité et au respect de la vie privée, ainsi qu’avoir le droit d’être examinées par un médecin de sexe féminin. vi. Ne doivent pas être soumises à la promiscuité ou à l’isolement disciplinaire si elles sont enceintes, allaitantes ou s’occupent de leur(s) nourrisson(s). vii. Doivent avoir accès à des soins obstétriques et pédiatriques avant, pendant et après l’accouchement, qui doit se dérouler dans un hôpital ou dans une autre structure appropriée, et ne doivent jamais être soumises à des entraves physiques avant, pendant et après l’accouchement. c. Enfants accompagnants Les États doivent élaborer des lois et des politiques afin de répondre aux besoins et au développement physique, émotionnel, social et psychologique des nourrissons et des enfants autorisés à rester dans le centre de détention, conformément aux droits de l’enfant, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et aux recommandations du Commentaire n°1 sur les Enfants Incarcérés avec leurs Mères du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant. 33. Personnes handicapées a. Principes généraux i. Dans le cadre de ces Lignes directrices, les personnes handicapées incluent les personnes atteintes de troubles physiques, mentaux, intellectuels ou sensoriels durables qui, combinés à différents obstacles, peuvent empêcher leur pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres. ii. L’arrestation ou la détention d’une personne atteinte d’un handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel doit être conforme à la loi, au droit à un traitement humain et à la dignité inhérente \59

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