56/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 7 PARTIE GROUPES VULNÉRABLES 29. Principes généraux a. Les dispositions législatives, administratives et autres applicables aux personnes en état d’arrestation, placées en garde à vue et en détention provisoire doivent être conformes au droit et aux normes internationales. b. Outre les principes fixés dans ces Lignes directrices, et les droits accordés aux personnes ayant des besoins spécifiques par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le droit international applicable, les États doivent prendre des mesures garantissant que les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient des mesures de protection particulière fixées dans la Partie 7 de ces Lignes directrices. c. Les États doivent permettre l’accès à des intermédiaires venant au soutien de la capacité des personnes concernées et les aidant à communiquer. Cet accès doit être garanti sur la base de l’âge ou du handicap. Ces intermédiaires doivent faire l’objet d’une procédure officielle d’enregistrement et doivent être neutres et indépendants. 30. Mesures spécifiques non discriminatoires a. Les mesures élaborées pour protéger les droits des personnes ayant des besoins spécifiques, incluant les enfants, les femmes (en particulier les femmes enceintes ou allaitantes), les personnes atteintes d’albinisme, les personnes âgées, les personnes atteintes du SIDA ou séropositives, les réfugiés, les travailleurs du sexe, sur base de l’identité sexuelle, les réfugiés ou demandeurs d’asile, les noncitoyens, les apatrides, les membres de minorités raciales ou religieuses, ou toute autre catégorie de personnes ayant des besoins spécifiques, ne doivent pas être considérées comme discriminatoires ni appliquées de manière discriminatoire. b. Les mesures spécifiques doivent être appliquées en conformité avec la loi, et faire l’objet d’un examen périodique par une autorité compétente, indépendante et impartiale.

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