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Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
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PARTIE
REGISTRES
15. Principes généraux
a.
Toute arrestation et détention doit être enregistrée dans les meilleurs délais après l’arrestation ou la
mise en détention dans un registre officiel avec pagination séquentielle.
b.
L’accès au registre doit être accordé à la personne arrêtée ou détenue, à son avocat ou à tout autre
fournisseur de services juridiques, aux membres de sa famille et à toute autre autorité ou organisation
dotée d’un mandat l’autorisant à visiter les lieux de détention ou à procéder à la surveillance du
traitement des personnes privées de leur liberté.
16. Informations à inscrire aux registres d’arrestation, de garde à vue et de
détention provisoire
Tout registre doit mentionner au minimum les informations suivantes :
a.
L’identité, l’âge et l’adresse de la personne, et, le cas échéant, les coordonnées de toute autre personne
aux soins de laquelle elle a été confiée ou qui en a la garde.
b.
La date, l’heure et le lieu auxquels :
i.
ii.
iii.
iv.
la personne a été arrêtée ou mise en détention ;
la personne a été avisée des motifs de son arrestation ou de sa mise en détention ;
un procès-verbal de l’arrestation ou de la mise en détention a été porté au registre ; et
la notification de l’arrestation ou de la mise en détention a été faite à une tierce personne du choix
de la personne arrêtée.
c.
L’identité des agents qui ont participé à l’arrestation ou à la mise en détention.
d.
Des observations sur l’état de santé mentale et physique de la personne arrêtée ou mise en détention
(y compris toute blessure corporelle visible), et préciser si celle-ci a demandé ou eu besoin d’une assistance
médicale ou d’aménagements raisonnables, dans le respect du secret médical.
e.
Une liste détaillée des effets personnels de la personne détenue saisis par l’autorité ayant procédé à
l’arrestation ou l’autorité chargée de la détention.