Page 4 15. Le Comité approuve les progrès réalisés par l’État partie sur l’enregistrement des naissances. Toutefois, le Comité note avec inquiétude qu’il existe encore des naissances non enregistrées en raison de l’éloignement des centres d’enregistrement, du manque d’autorités compétentes et du manque de sensibilisation du public sur la nécessité d'enregistrer les naissances. D’autre part, selon la loi de l’État partie, lorsque la naissance n’a pas été enregistrée dans le délai légal, la naissance peut être enregistrée dans les registres civils en vertu d’un jugement complémentaire d’état civil fait par le tribunal de la magistrature ou par le tribunal de Cadi du lieu de naissance (article 32 de la loi sur l'état civil). Cette approche peut compliquer l’enregistrement tardif des naissances et peut entraver l'enregistrement d'une naissance déclarée en retard. Comme défini par le Comité dans son Observation générale N 2, les États parties doivent, en toutes circonstances, prévoir un enregistrement tardif lorsque la naissance des enfants n'a pas été enregistrée immédiatement. L’enregistrement tardif devrait se faire sans condition préalable. De l’avis du Comité, la question de l’enregistrement des naissances d’un enfant ne doit pas revenir à la décision d’un tribunal, même en cas d’enregistrement tardif. Sur la base des points susmentionnés, le Comité encourage l'État partie à: a. Mettre en place une pratique d’enregistrement systématique des naissances afin d’enregistrer tous les enfants nés aux Comores; b. Créer des centres d’enregistrement accessibles aux communautés rurales; c. Former le personnel chargé de l’enregistrement des naissances; d. Sensibiliser la société sur l’importance de l’enregistrement des naissances des enfants; e. Permettre l’enregistrement tardif des naissances de façon inconditionnelle et libre sans le conditionner à un jugement complémentaire rendu par un tribunal; et f. S’assurer que les bureaux et les documents d’enregistrement sont accessibles à toutes les sociétés, notamment pour les parents handicapés. E. Sur la liberté d’expression, liberté de pensée, de conscience et de religion 16. Le Comité reconnaît que le droit à la liberté d’expression est garanti dans le cadre du système juridique comorien. Le Comité encourage le gouvernement des Comores à organiser des campagnes de sensibilisation et à sensibiliser le public sur le droit à la liberté d'expression des enfants afin que la société respecte les points de vue des enfants. Le Comité encourage en outre l'État partie à accorder aux enfants l'opportunité d'accéder à l'information dans leur propre langue. Le Comité demande

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