Article 60 : Est guinéen l’enfant légitime ou naturel né en Guinée, lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Article 61 : Si un seul des parents est né en Guinée, l’enfant visé à l’article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les six mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l’un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant Article 485 : Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Article 486 : Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Article 487 : Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. Article 488 : S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier : 1. à celui des père et mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle; 2. à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3. à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4. au service chargé de la protection de l’enfance. Article 489 : Lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. 70

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