position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en le brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer. Article 790 : Tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées à l’enfant au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent également être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs des parents. En dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par mauvais traitements, sévices ou châtiments corporels, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire, soit par un défaut de soins ou un manque d’éducation, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant peuvent être déchus de l’autorité parentale. Article 791 : Si ces faits exercés contre l’enfant ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie la peine sera l’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 792 : Tout officier ou agent de police judiciaire qui aurait fait subir à un enfant qui vient d’être arrêté des mesures de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, intimidations ou autres menaces sera poursuivi selon le degré de commission de l’infraction ». Article 794 : L’expression mutilations génitales féminines ou excision désigne toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la fillette, de la jeune fille ou de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment : - l'ablation partielle ou totale du gland du clitoris ; - l'ablation des petites ou des grandes lèvres ; - l'infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat. Nul droit à la différence, nul respect d’une identité culturelle ne saurait légitimer les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine. 67

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