La liberté de manifester ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, l'ordre public, la santé et les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 25 : L’enfant a le droit d’être entendu sur tous les points qui concernent
notamment son éducation et sa vie sociale.
Il a le droit de communiquer et d’être informé sur tout ce qui concourt à son
développement physique, mental et moral dans les limites fixées par la loi.
Article 26 : Tout enfant a droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
Toutefois, l'exercice de ces droits peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public ou pour protéger la santé ou les droits et libertés d'autrui.
Article 27 : Tout enfant a droit à l’information provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment celle qui vise à promouvoir son bien-être social et
moral, ainsi que sa santé physique et mentale.
Il est interdit aux médias de diffuser des informations à relents d’obscénité ou de
nature à compromettre le développement de l’enfant.
Les médias sont tenus :
- d’assurer la promotion du livre pour enfant ;
- d’assurer la protection de l’enfance dans la programmation des émissions par
les services de communication audiovisuelle ;
- de protéger l’enfant contre la pornographie, les informations et les scènes de
violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les
documents qui pourraient nuire au développement harmonieux de sa
personnalité ;
- de fournir des services d’information accessibles aux enfants vivant avec
handicap, notamment sourds et malentendants par l’interprétation des
émissions télévisées en langue des signes et leur sous-titrage.
Article 28 : Tout enfant a droit de participer aux activités sportives non dangereuses
pour sa santé physique et mentale, aux activités culturelles et artistiques positives et à
toute autre activité ludique jugée appropriée.
Article 29: Tout enfant a droit à la dignité et à l’honneur.
Il ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégradants
ou à des punitions déshumanisantes portant atteinte à son bien-être physique ou
mental.
Article 30: Tout enfant a droit de demander l’asile et d’obtenir le statut individuel de
réfugié.
Article 31 : L’enfant demandeur d’asile ou réfugié bénéficie, sur le territoire de la
République de Guinée, des mêmes droits, devoirs et libertés que les nationaux dans
60