ANNEXES Extraits pertinents du code l’enfant révisé en 2019 Article 20 : Tout enfant a droit au respect de sa vie privée.L’enfant a le droit d’être protégé vis-à-vis des tiers contre toute immixtion dans sa vie privée. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable : - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ; – au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République ou au juge des enfants les sévices, privations ou autres atteintes qu’il a constatées dans l’exercice de sa profession ; - à celui dont l’immixtion est de nature à sauvegarder l’intérêt de l’enfant. Article 21 : Tout enfant a droit au respect de son domicile, de sa correspondance et de sa réputation, sans préjudice des droits qui sont reconnus à ses père, mère ou représentant légal, conformément à la loi. L’honneur et la réputation de l’enfant ne peuvent faire l’objet d’aucune atteinte. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 22 : Tout enfant a droit à la protection de sa vie privée et de son image. Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l’image de l’enfant est interdite. Article 23 : Tout enfant a droit à la liberté d'expression et au libre choix de ses moyens d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, au moyen de la langue des signes, le braille ou par tout moyen au choix de l’enfant. Toutefois, l'exercice de ce droit peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi, notamment celles découlant de l’exercice de l’autorité parentale et qui sont nécessaires : - au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; - à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Les opinions de l’enfant sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cet effet, il a la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un établissement approprié. Article 24 : Tout enfant a droit à la liberté de pensée et de conscience. Toutefois, les parents et le tuteur conservent le droit de guider et d’orienter l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, conformément aux lois et politiques nationales en vigueur. L’Etat a l’obligation de respecter ce droit. 59

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