envers les autres religions et croyances. La tolérance est l’aspect le plus significatif de la pratique islamique aux Comores. Cependant, ces deux dernières décennies ont été marquées par une radicalisation de l’Islam aux Comores, certains jeunes professeurs de religion musulmane ayant tendance à inculquer une version de l’islam moins tolérante. Ce tournant a connu son point culminant le 8 janvier 2013, lors de la promulgation de la loi n° 08-2011/AU, portant réglementation générale de pratiques religieuses en Union des Comores dont l’article 1er dispose qu’en «matière de pratique religieuse, la doctrine (Anquidat) AHLI SUNNAT WAL DJAMAAN sous couvert du rite (MAD-HAB) AL CHAFFY, est la référence religieuse officielle en Union des Comores. Dans les mosquées, les imams sont tenus de s’y conformer ». La promulgation de cette loi est intervenue alors que la radicalisation religieuse des années précédentes s’est suivie d’une montée du discours anti-chiite. Il doit être observé que cette radicalisation n’a pas remis en cause la tolérance vis-à-vis des autres religions et mouvances autres que chiite. VI.5. - Protection de la vie privée Le préambule de la Constitution consacre, pour tous, « l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi ». Par ailleurs, le Code pénal réprime toute atteinte à la vie privée. L’abus d’autorité contre les particuliers est classifié par le Code pénal comme abus d’autorité de première classe. A ce titre, est interdit le fait pour un fonctionnaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité s’introduit dans le domicile d’un individu contre son gré, en dehors des cas prévus par la loi (article 163), supprime ou ouvre une correspondance confiées au service de poste, ou qui de mauvaise foi supprime ou ouvre une correspondance adressée à un tiers (article 166). De manière générale, l’article 267 du Code pénal interdit de rendre compte des « débats de procès en diffamation ou injures lorsqu'ils concernent la vie privée des personnes ou des faits remontant à plus de dix ans ou amnistiés, ainsi que des procès en déclaration de paternité, divorce, en séparation de corps, en adultère et avortement ». Plus précisément, en ce qui concerne la justice pour mineur, il est prévu que l’information par le juge des enfants est secrète (article 9 de la loi de 2005 sur la protection de l’enfance et la répression de la délinquance juvénile). 48

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