Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, son représentant légal peut déclarer qu'elle réclame au nom du mineur, la qualité de comorien, ou sa naturalisation, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence aux Comores (article 22). Quant à la réintégration, elle peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage (article 38). Enfin, il est prévu une acquisition de la nationalité de plein droit pour l'enfant mineur dont le père et la mère, en cas de décès de l'un d'eux, acquiert la nationalité comorienne, à condition que sa filiation soit établie par acte de l'état civil ou par jugement (article 48). Cependant, ne peut bénéficier de ces dispositions l'enfant mineur marié et celui qui sert ou a servi dans l'armée de son pays d'origine (article 49). En outre, en vertu de l’article 50 de la loi portant Code de la nationalité, est expressément exclu du bénéfice de l'article 48, l'enfant mineur : - qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ; - qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour une infraction qualifiée de crime ou délit ; - qui a fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité comorienne en application de l'article 26 de ladite loi. En ce qui concerne la déchéance de la nationalité comorienne, il est prévu qu’elle peut être étendue aux enfants mineurs, qui subiront donc le sort de leurs parents, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle n’est pas étendue au conjoint (article 59). Il en est de même du sort des enfants du comorien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger selon sa propre volonté, qui peut, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret pris après avis de la Cour suprême, avoir perdu la nationalité comorienne (article 55). Quant à la perte de la nationalité, selon l’article 52 de la loi, le comorien, même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double 43

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