Il existe d’autres modes d’acquisition de la nationalité comorienne pour les enfants10. La femme, mineure notamment, acquière de plein droit la nationalité comorienne par le mariage, sauf si elle y renonce. Elle peut exercer sa faculté de renonciation sans autorisation, dès lors que sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité (articles 15 et 16). L’enfant peut aussi acquérir la nationalité comorienne par déclaration : « un enfant mineur né aux Comores de parents étrangers peut réclamer la nationalité comorienne par déclaration dans les conditions fixées aux articles 60 et suivants si, à la date de sa déclaration, il a aux Comores sa résidence habituelle depuis au moins cinq années consécutives et, si la preuve de sa naissance résulte d'une déclaration de l'état civil à l'exclusion de tout autre mode » (article 15). Un enfant peut encore acquérir la nationalité comorienne par décision de l’autorité publique (naturalisation, réintégration). Des dispositions spécifiques sont prévues pour la naturalisation des mineurs. En effet, selon l’article 31, peut être naturalisé sans condition de stage : - l'enfant mineur étranger, né hors des Comores, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité comorienne ; - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité comorienne dans le cas où, conformément à l'article 49, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité comorienne. En matière d’acquisition de la nationalité par déclaration ou par naturalisation, le mineur âgé de moins de 18 ans devra recueillir l’autorisation de celui de ses parents qui exerce la « puissance parentale » (ou celui qui en a la garde en cas de divorce ou de séparation de corps), ou à défaut, de son tuteur. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l'autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du Tribunal civil de la résidence du mineur, statuant en chambre du Conseil (article 21). Les mineurs âgés de 18 ans et plus n’auront pas à produire d’autorisation. Définit par le Code de la nationalité comme toute personne âgée de moins de 21 ans (cf. partie sur définition de l’enfant) 10 42

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