Dans ce sens, une politique active est menée dans toutes les îles en faveur de la scolarisation systématiques des jeunes filles, et de l’amélioration des conditions d’exercice de leur droit à une éducation. V.1.B.- Les enfants naturels Les enfants naturels ne sont pas reconnus par la législation comorienne. Les actes sexuels hors mariages sont réprimés à la fois par la loi musulmane et par la loi pénale, tandis que le concubinage n’est pas une situation appréhendée par le droit civil de la famille. Comme il l’a été précisé plus haut, l’enfant au sens du Code de la famille comorien est la personne né soit d’une femme seule, soit d’un couple composé d’un homme et d’une femme unis par le mariage ou adopté par une personne ou un couple. Les enfants nés hors mariage sont exclus de l’application des dispositions du Code de la famille, qui consacrent les effets de la filiation. Tout d’abord, contrairement aux enfants issus d’une union maritale, les enfants naturels ne pourront porter le nom de leur père biologique. L’article 99 du Code de la famille dispose en effet que : « l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père », alors que, selon l’alinéa suivant « l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. » Il est cependant précisé que : « cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant. » De plus, ils ne pourront bénéficier des effets nés de la filiation, notamment en matière de droit des successions. L’article 99 du Code de la famille prévoit que : « la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. » 33

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