L’article 14 du Code de la famille comorien, inséré dans le chapitre relatif aux
qualités et conditions requises pour la validité du mariage, précise que « l’homme et la
femme avant dix huit ans (18) révolus ne peuvent contracter mariage ».
La loi comorienne pose donc pour principe que le mariage d’un enfant, au sens de la
Charte, est interdit. Ce principe ne distingue pas selon le sexe de l’enfant concerné.
Cependant, ce principe souffre d’une exception en ce que l’article suivant prévoit
qu’il « est loisible au juge compétent qui doit célébrer le mariage d’accorder des dispenses
d’âge pour des motifs graves et légitimes lorsqu’il y a consentement réciproque des futurs
époux ».
Le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans n'est donc pas totalement exclut.
Mais, le législateur comorien a tenu à limiter la portée de cette autorisation en posant
une condition, outre celle du consentement réciproque des deux époux : l’existence
d’un motif grave et légitime.
Reste qu’aucune définition du motif grave et légitime n’est donnée. Celle-ci est donc
soumise à l’appréciation souveraine du juge compétent, qui appréciera au cas par cas
l’existence ou non de cette condition.
S’agissant du consentement des mineurs au mariage, comme pour tout autre, la loi
prévoit qu'il doit être « ferme et inconditionnel ».
Le Code de la famille prévoit qu’un mariage célébré sans le consentement de l’un ou
des deux époux est nul. Cela étant dit, il s’agit d’une nullité relative et non d’une
nullité absolue, puisque seuls les époux, ou celui des époux dont le consentement n’a
pas été libre, pourront se prévaloir de cette nullité (article 20 du Code de la famille), à
l'exclusion de toute autre personne, notamment les proches parents.
V. PRINCIPES GENERAUX
V.1. - Non-discrimination (article 3)
Des discriminations persistent notamment celles fondées sur l’incapacité, l’origine
sociale, le sexe<, bien que des progrès importants aient été accomplis en matière de
lutte contre les discriminations.
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