En vertu de son article 2, « un enfant s'entend de tout être humain né soit d’une femme
seule, soit d’un couple composé d’un homme et d’une femme unis par le mariage ou adopté
par une personne ou un couple ».
Cette définition est pour le moins floue et peut, littéralement, désigner aussi bien un
enfant qu’un adulte. Elle ne saurait suffire à déterminer qui est considéré comme un
enfant, et qui ne l’est pas.
Par ailleurs, elle ne prend pas en compte les enfants issus d’un couple non marié.
Cela va dans le sens du code de la famille comorien qui reconnaît la notion de
famille, pour un couple, uniquement lorsqu’il est marié (article 1).
Pour sa compréhension, l’article 2 du Code de la famille doit faire l’objet d’une
lecture combinée avec l’article 123 du même Code, qui définit la personne mineure
comme « quiconque n'a pas atteint l'âge de la majorité. Etant précisé que « l'âge de la
majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes ».
L’article 2 de la loi du 31 décembre 2005 relative à la protection de l’enfance et à la
répression de la délinquance juvénile confirme que l’âge de la majorité civile est fixé
à dix-huit ans.
C’est aussi l’âge légal à partir duquel un individu peut exercer son droit de vote
b. En droit pénal
Les lois n° 082 P/A.F et n° 95-012/AF portant Code pénal ont respectivement été
adoptées par l’Assemblée nationale les 15 mai 1981 et 8 mai 1982 d’une part, et le 18
septembre 1995, d’autre part.
De prime abord, il semblerait qu’au sens de ses dispositions, le Code pénal entend,
par mineur, toute personne âgée de moins de 21 ans :
L’article 243 prévoit que seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un à
six mois toute personne qui laissera mendier « un mineur de vingt et un an »
soumis à leur autorité,
L’article 327 prévoit que « tout mineur de 21 ans » qui se livre, même
occasionnellement à la prostitution, et qui serait appelé à comparaître devant
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