III.1.C. - Secteur de la justice L’Union est consciente que les mineurs en rupture avec la loi, et les mineurs victimes d’infractions, présentent un profil spécifique qui justifie des mesures spéciales ou dérogatoires au droit commun. On enregistre trois types essentiels d’infractions impliquant des mineurs: les agressions sexuelles, les coups et blessures volontaires ainsi que les vols simples. Quant aux mineurs qui requièrent des mesures de protection, ce sont le plus souvent des enfants victimes de violences et de mauvais traitements, ou des enfants abandonnés. De nos jours, on trouve dans les îles, notamment à Anjouan, des enfants à la rue, dont les parents se sont rendus sur l’île de Mayotte dans l’espoir d’y gagner leur vie. Depuis l’adoption de la Charte, un effort réel a été fait pour définir le cadre légal de la justice pour mineurs qui est régie par deux lois adoptées le 31 décembre 2005 : la loi n° 05-020/AU relative à l’organisation transitoire des juridictions pour mineurs, et la loi n° 02-021/AU relative à la protection de l’enfance et à la répression de la délinquance juvénile. La loi n° 05-020/AU a mis en place au sein de chaque TPI une chambre pour enfants dénommée « Tribunal pour mineurs», composée d’un juge des enfants assisté de deux assesseurs choisis par le Ministre de la Justice sur proposition du Procureur Général « dans une liste de dix à quinze personnes parmi les citoyens comoriens de l’un et l’autre sexe, âgés de plus de trente ans et s’étant signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence et leur honorabilité » (article 4). En matière criminelle, la chambre pour mineurs de la Cour criminelle est composée d’un juge des enfants, de deux assesseurs magistrats, et de quatre assesseurs choisis sur la liste susmentionnée. Dans le domaine de la protection de l’enfance, le juge des enfants peut être saisi par le Procureur de la République, le représentant légal de l’enfant, l’enfant lui-même ou par toute association légalement constituée ayant pour but la protection des enfants. Dans le domaine de la répression de la délinquance juvénile, le Procureur de la République peut saisir le juge des enfants ou le juge d’instruction, étant précisé que 24

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