- la Convention OIT n° 0138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée le 11 août 1997 ; - la Convention OIT n°182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 25 juin 2001 ; - l’arrêté 539 ITLS.HV. du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants interdit le travail des enfants dans certains domaines jugés dangereux pour leur santé ou moralité. Le travail des enfants est un phénomène mal connu actuellement, en ce qu’il se développe dans un contexte de dégradation de la situation socio-économique, ce qui pousse de plus en plus d’enfants à quitter le foyer familial dans l’espoir de trouver des emplois rémunérateurs. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de faire la part des choses entre le travail des enfants à des fins d’exploitation et le travail socialisant ou encore le travail qui permet à ceux-ci de faire face aux nécessités de survie. En effet, le faible taux de couverture en infrastructures scolaires et autres structures formelles de formations ou d’apprentissage, la tentation de l’expérience urbaine, la méconnaissance et la faible application du dispositif juridique font du travail et du trafic des enfants, un phénomène complexe à saisir. Les principaux acteurs (parents, employeurs, enfants eux-mêmes) n’ont pas nécessairement la même perception du phénomène ; les causes de celui-ci sont d’ordre socioculturel et économique. Des cas de pires formes de travail sont enregistrés. Les enfants en sont généralement victimes au niveau des sites d’orpaillage et des carrières. ii) Abus de drogues (article 28) Les mesures prises  Au plan législatif - le Code des drogues (Loi 17-99 AN du 22 avril 1999 portant Code des drogues) : l’article 63 punit d’emprisonnement ou d’amende, ceux qui fournissent des inhalants chimiques toxiques à un mineur ; 126

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