iii) Réforme, réintégration familiale et réhabilitation sociale (article 17.3) La justice pénale des enfants a pour fonction prioritaire d’éduquer et non de sanctionner. C’est pourquoi, le droit burkinabé privilégie les mesures éducatives et de sûreté à leur encontre, l’objectif ici étant de parvenir à l’amendement du mineur. Ces mesures peuvent consister en: - la remise du mineur à sa famille ; - le placement du mineur chez un parent ou une personne digne de confiance ; - le placement du mineur dans une institution charitable ; - le placement du mineur dans un établissement spécialisé. A défaut, le mineur pourra être placé dans une prison. Par ailleurs, la loi prévoit que dans certains cas, la mesure éducative ou de sûreté soit assortie d’un régime de liberté surveillée pour une durée déterminée par le tribunal. La liberté surveillée vise une meilleure rééducation du mineur. Pour en assurer l’efficacité, il est prévu la désignation de délégués à la liberté surveillée qui visitent le mineur aussi souvent que nécessaire et fournissent des rapports au président de la juridiction qui a prononcé la mesure. Pour les enfants détenus dans des prisons, tout est mis en œuvre pour éviter la rupture avec les familles. En vue de leur réinsertion sociale, ces enfants effectuent des apprentissages, ce qui les rend aptes à exercer une activité à leur sortie de prison. Ces apprentissages se font dans le domaine de la menuiserie, de la soudure, du jardinage, etc. 123

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