21.c) Les enfants de mères emprisonnées
i)
Traitement spécial pour mères enceintes et les mères de
nourrissons et de jeunes enfants qui ont été reconnues coupables
par la loi (article 30)
ii)
Interdiction d’emprisonner une mère avec son enfant (article 30(d)
iii)
Réforme, intégration de la mère dans la famille et réhabilitation
sociale (article 30(f))
Les mesures prises
Au plan législatif et judiciaire
-
Le Kiti AN IV 0103/FP/MIJ du 1er décembre 1998 règle la question de la femme
enceinte en milieu carcéral. L’article 166 dispose que les détenues enceintes sont
transférées au terme de leur grossesse à l’hôpital ou à la maternité. La mère est
réintégrée dans l’établissement pénitentiaire avec son enfant dès que leur état de
santé le permet.
L’article 167 du même Kiti quant à lui dispose que les enfants peuvent être laissés
auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de deux ans. De ce fait, l’on assiste souvent
à la présence d’enfants de bas âge auprès de leur mère en détention et ce, dans des
conditions d’alimentation, d’hygiène environnemental particulièrement défavorables avec
par conséquent des risques d’infections et de maladies de tous ordres.
Il convient de souligner que la législation burkinabé n’est pas conforme à l’article 30 de la
Charte qui interdit l’emprisonnement d’une mère avec son enfant.
-
Le Code pénal en son article 19, dispose que l’exécution d’une femme condamnée
à mort est subordonnée à la délivrance d’un certificat de non grossesse. Lorsque
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