172 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine 3.2.2 La corrélation entre l’opportunité du dépôt de la requête et la compétence temporelle Statuant sur les affaires jointes Révérend Christopher Mtikila & Tanganyika Law Society c. Tanzanie, la Cour a répondu à la question de savoir comment apprécier le délai raisonnable après l’épuisement des voies de recours internes. Elle est arrivée à la conclusion que « pour chaque affaire la Cour statuera en fonction des faits et des circonstances ».73 Cette jurisprudence est omnipotente dans les arrêts relatifs à l’affaire Ayant droits de Feu Norbert Zongo. Dans cette optique, la Cour considère que « l’appréciation du caractère normal ou anormal de la durée de la procédure relative aux recours internes doit être en effet effectuée au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque affaire ».74 Certes, l‘intérêt est formé autour de l’accès à la Cour, car l’opportunité des dépôts des requêtes en est fortement dépendante. Toutefois, l’enjeu se trouve ailleurs: l’impact de cette jurisprudence sur la compétence temporelle. Techniquement, la compétence temporelle en matière contentieuse désigne la période pendant laquelle une juridiction peut connaître une affaire. Elle débute généralement avec la reconnaissance de la compétence contentieuse de l’instance. La Cour a initié une jurisprudence relative à sa compétence temporelle dans l’affaire Ayants droit de Norbert Zongo et autres c. République du Burkina Faso. Avant de souligner le fait que la durée des recours s’est prolongée de manière anormale, en l’occurrence pendant huit années,75 la Cour distingue les infractions dites « continues » de celles « instantanées ».76 Les infractions continues sont celles initiant des violations qui se prolongent dans le temps. Les requêtes portant sur ce type de violations sont du ressort de la Cour. La juridiction motive cette position par la présence des effets des infractions continues lors de sa saisine contrairement à l’infraction instantanée qui s’épuise dès la violation des droits. Comme souligné précédemment, l’accès à la Cour relève fortement des États et les conditions d’accès déterminent l’opportunité du dépôt des requêtes. Toutefois, la Cour a des outils pour briser cette chaîne. La prédisposition de la juridiction à analyser les requêtes au cas par cas pour en déduire « la prolongation anormale des recours » et « le délai raisonnable courant l’épuisement des recours » offre une suite à la procédure indépendamment du bon vouloir des États. L’appréciation de ces durées77 facilite la mise en œuvre la compétence temporelle. D’une part, la Cour a la possibilité de fixer elle-même la date « faisant 73 74 75 76 77 Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie (n 60) para 157. Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (arrêt au fond du 28/03/ 2014) para 92. n 7, para 106 Ayants droit de Feus N Zongo et autres c. Burkina Faso (arrêt sur les exceptions préliminaires 29 juin 2013) para 63. Les durées sont celles du délai raisonnable et du prolongement anormal recours internes.

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