170 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine non raisonnable.61 Au demeurant, la requête du requérant peut être accueillie, car les recours ont été indûment retardés ou prolongés.62 Autrement dit, les délais impartis pour les jugements doivent être appréciés à l’instar du recours. Une approche complémentaire est envisagée dans l’opinion dissidente des juges Guisse et Niyungeko dans l’affaire Urban Mkandawire c. Malawi. En l’espèce, le sieur Mkandawire « saisit à trois reprises la haute cour du Malawi, à trois reprises également la cour suprême et le tribunal du travail »63 avant de saisir la Cour. Cette dernière conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car ayant une autre possibilité de saisir la haute cour de justice. Dès lors, pour les juges dissidents, « la Cour aurait dû examiner les recours dans tous les aspects s’assurant de leur disponibilité et leur efficacité ».64 Toutefois, la Cour ne se focalise pas sur la possibilité de recours pour dégager l’épuisement des voies à l’analyse de l’ensemble des décisions et arrêts. En effet, elle fait sienne la jurisprudence internationale en matière d’épuisement des voies de recours internes. A titre d’illustration, dans l’affaire Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie. La Cour a estimé que les requérants avaient épuisé les voies de recours internes « car il n’était pas nécessaire de recourir au même processus judiciaire dès lors que le résultat est connu d’avance ».65 Préalablement dans la même affaire, elle avait souligné que selon la jurisprudence établie, les recours « répondent à un critère de disponibilité, d’efficacité et de satisfaction ».66 Dans cette dynamique, elle a formulé une règle suivant laquelle les requérants ne sont pas tenus d’épuiser le recours en inconstitutionnalité dans le système judiciaire tanzanien.67 Techniquement, il existe deux types de recours: le recours ordinaire et le recours extraordinaire.68 La Cour apprécie l’épuisement au regard du premier type de recours dans le cas Tanzanien. Autre exemple, l’affaire Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso où la Cour a souligné que « le pourvoi en cassation était une voie de 61 62 63 64 65 66 67 68 Opinion dissidente des juges Ngoepe, Kioko & Thompson (requête N°003/2012) para 75. n 6, para 77. Opinion dissidente des juges Guisse et Niyengeko, (requête N°003/2011), para 14. n 63, para 16. Voir à cet effet l’affaire Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie (n 47) para 82. La Cour développe son argumentaire suivant la jurisprudence africaine et internationale. Cette position se fonde sur des critères dégagées par le droit international afin d’apprécier les recours. Il s’agit de la disponibilité, la satisfaction et l’efficacité. Le dernier critère étant manquant, la Cour a conclu que le recours était inutile. Tanganyika Law Society c. République-Unie de Tanzanie (n 47) para 80. G M Kemboge c. République-Unie de Tanzanie, requête N°002/2016, (arrêt du 11 Mai 2018) para 33. Les requérants peuvent se passer d’un recours en inconstitutionnalité auprès de la haute cour de justice tanzanienne car il s’agit d’un recours ‘extraordinaire’. L’arrêt fait état de cette jurisprudence dégagée à travers trois autres requêtes. Recours ordinaires: l’appel, opposition, contredit (procédure civile); recours extraordinaires: pourvoi en cassation, pourvoi en révision, tiers-opposition.

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