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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
la tutelle par les instances « étrangères » n’a jamais été plus forte que dans ces
mêmes années’.48
La justice internationale est avant tout complémentaire de celle
nationale. Afin d’en évaluer la nécessité, plusieurs critères nommés
« conditions de recevabilité’ sont exigés ». Rappelons que la
jurisprudence de la Cour a dégagé que l’article 34(6) du protocole de
Ouagadougou renvoyait à sa compétence et non à la recevabilité des
requêtes.49 Les conditions de recevabilité sont enfermées à l’article 56
de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.50 Certaines
dispositions du Protocole d’Ouagadougou relatives aux conditions de
recevabilité passent obligatoirement par l’interprétation de la Cour
dans leur exécution, contrairement à d’autres dispositions. En effet, il
revient à la Cour de déterminer le délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes pour la saisine de la Cour, ou encore,
d’apprécier si « la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale ».51 Principalement, l’épuisement des voies de recours
internes est au cœur du sujet. Ces interprétations portent directement
sur une des manifestations les plus démonstratives de la souveraineté
des États: l’appareil judiciaire national. Identifier le baromètre (3.1)
utilisé par la Cour dans le cadre de l’appréciation des voies de recours
permet de mesurer la complexité de sa relation avec la souveraineté des
États. Force est de constater que dans cet exercice, l’instance refuse de
se constituer en Cour d’appel,52 marquant ainsi la nécessité d’épuiser
les voies de recours internes, et plus largement, elle souline son respect
pour souveraineté des États. Mais pour autant, la juridiction africaine
n’hésite pas à établir dans ses décisions une corrélation entre
l’opportunité du dépôt de la requête et sa compétence temporelle (3.2).
Ses interprétations lui permettent de s’affranchir d’une confrontation
brusque avec la souveraineté des États, d’autant plus qu’en vertu de
l’article 3 de son statut, sa compétence matérielle est assez large.
3.2.1
Le baromètre de l’appréciation des voies de recours
internes
En règle générale, les voies de recours sont « des moyens expressément
mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un
nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées
dans le déroulement de la procédure’.53 Le principe de l’épuisement des
voies de recours internes est une règle de droit international visant à
réguler les requêtes dans la saisine des juridictions internationales afin
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R Kolb ‘Chronique de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice en
2017’ (2018) 28 Revue suisse de droit international et européen 59.
n 22 & 23.
Voir en ce sens l’article 6 du Protocole d’Ouagadougou.
Art 56(6) de la Charte africaine des droits de l’homme. Dans le même registre, elle
peut retenir une date à partir de laquelle court le délai pour sa saisine.
Nguza c. République-unie de Tanzanie, requête N°006/2015 (arrêt du 23 mars
2018) para 35. La Cour souligne qu’elle n’est pas ‘une instance d’appel des
juridictions nationale’.
Guinchard & Debard (n 2) 2116.
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