(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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requête. Cette motivation conforterait sa jurisprudence toutes les fois
quand elle s’abstiendra de se prononcer sur la recevabilité de la requête
raison due à son incompétence.46 Écartant l’éventualité d’un examen
de recevabilité, la Cour peut-elle saisir la Commission sur le fondement
d’une compétence qu’elle n’a pas?
Malgré la pertinence de cette analyse, force est de constater que le
renvoi offre une autre issue que la décision d’incompétence lorsque
l’État mis en cause n’a pas fait la déclaration de reconnaissance de
compétence. D’abord, au-delà de la simple publicité pouvant constituer
une sorte de justice « par la dénonciation », les requêtes peuvent
revenir devant la Cour si elles changent d’auteur. En effet, la
Commission africaine n’est pas assujettie à la déclaration de
reconnaissance de compétence, étant une organisation intergouvernementale. Elle peut donc porter les requêtes marquées par l’absence de
déclaration.47 La Cour a bien compris le potentiel de ce procédé, car
sans piétiner la souveraineté des États, la justice internationale peut
être actionnée. Au demeurant, cette technique a une portée
pédagogique. Bien que n’étant pas dans les attributions de la Cour, le
renvoi est un moyen d’indiquer aux futurs requérants l’institution
adéquate dans le cadre de la justice internationale. En effet, aucune
déclaration de reconnaissance n’est requise concernant l’accès à la
Commission. Ainsi, la Cour offre une alternative viable pour les
prochaines requêtes consolidant sa position face aux violations des
droits de l’homme. Ensuite, les requêtes portées par la Commission
limitent en la forme les interprétations pouvant restreindre l’accès à la
Cour, et efface a priori tout risque d’incompétence. Les juges examinent
au cas par cas les conditions de recevabilité dans le même but.
3.2
L’examen in concreto des conditions de
recevabilité
La confrontation entre la souveraineté étatique et la justice
internationale n’est pas une spécificité africaine. Le professeur Kolb fait
un constat plus ou moins similaire concernant la CIJ en 2017, tout en
soulignant le volume des affaires portant la compétence et la
recevabilité des requêtes:
Une fois de plus, mais un niveau numériquement bien plus bas qu’en l’année 2016,
la Cour n’aura donc rendu que des prononcés sur la compétence et la recevabilité. Il
faut désormais remonter l’année 2015 pour trouver un arrêt sur le fond. Les temps
sont ainsi paradoxaux: d’un côté la justice internationale n’a jamais tranché autant
d’affaires que dans les années immédiatement écoulées; de l’autre côté, la
résistance contre l’international, contre les abandons de « souveraineté » et contre
46
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Opinion individuelle du juge F Ouguergouz (n 34) para 74. Il s’agit de
l’incompétence déduite de l’absence de déclaration de reconnaissance.
Dans ces affaires, il s’agit principalement de plaintes que la commission a reçues.
La commission a par la suite décidé d’introduire des requêtes devant la Cour au
regard des violations alléguées. Voir dans ce sens les affaires suivantes:
Commission africaine des droits de l’homme c. République du Kenya (requête,
N°006/2012); Commission africaine des droits de l’homme c. Libye (requête
n°002/2013); Commission africaine des droits de l’homme c. Grande
Jamahiriya Arabe Libyenne et socialiste (requête N°004/2011).
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