164 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine procédure32 d’une part. D’autre part, elle caractérise son ouverture concernant les violations des droits de l’homme, car aucune disposition ne l’oblige à traiter judiciairement lesdites requêtes. Toujours dans la même démarche, elle n’hésite pas à connaître les affaires au fond lors d’exceptions préliminaires.33 Cette procédure débouchant sur une décision « formelle » met en lumière une déclaration de reconnaissance comme un obstacle à la justice tout en « attirant l’attention sur les violations alléguées ».34 Au demeurant, cette méthode est d’autant plus légitime pour la Cour au regard de sa mission, protéger les droits de l’homme. Elle se donne les moyens d’y parvenir à travers une interprétation assez large des textes. La légalité de l’article 34(6) fut âprement débattue dans le cadre de l’accomplissement de cette mission lors de l’affaire Femi Falana c. Union africaine. Monsieur Falana, citoyen nigérien, ayant tenté d’amener son État à faire la déclaration de reconnaissance sans succès, a décidé d’introduire une requête auprès de la Cour visant à déclarer l’article 34(6) incompatible avec la charte africaine des droits de l’homme.35 En vertu de la souveraineté des États, nul ne peut contraindre un État à faire la déclaration de reconnaissance. Cependant, certains juges ont estimé que les questions soulevées par l’article 34(6) étaient légitimes. Dans leurs opinions individuelles et dissidentes, les juges Akuffo, Thompson, Ouguergouz et Ngoepe se sont montrés favorables à un accès direct des citoyens devant la Cour.36 Comme le démontre l’affaire Falana, la Cour ne peut pas déterminer un accès direct des citoyens en l’absence de déclaration. Toutefois, le traitement judiciaire des requêtes permet d’avoir un aperçu du fond. Toutes les requêtes ne sont pas l’objet d’un tel traitement car certaines ne relèvent pas forcément des droits humains. La Cour rejette les requêtes n’entrant pas dans cette dimension.37 Face aux requêtes frappées du sceau « d’absence de déclaration de reconnaissance », la lecture des juges de la Cour est loin d’une 32 33 34 35 36 37 Opinion individuelle du Juge F Ouguergouz (n 21) para 28. Comme le souligne judicieusement le Juge, la déclaration peut être faite à tout moment conformément à l’article 34(6). Il fait référence à la pratique du ‘forum prorogatum’ notamment à la Cour internationale de justice. L’État mis en cause peut valablement déclarer reconnaître la compétence de la Cour lors de l’examen préliminaire des requêtes. Cependant, cette éventualité reste moindre dans le cas d’un traitement administratif. Opinion dissidente des Juges Ab Akuffo, E Thompson, M Ngoepe, (requête N° 001/2011) para 6. Opinion individuelle du juge F Ouguergouz (Requête 001/2011) para 40. Falana c. Union Africaine, requête 001/2011 (Arrêt du 26 juin 2012) para 3. Opinion dissidente des Juges AB Akuffo, E Thompson, M Ngoepe (n 23) para 37; Opinion individuelle du juge F Ouguergouz (n 24) para 30. L’article 34(6) est en contradiction avec l’esprit et la lettre de la charte qui est de protéger les droits de l’Homme car il empêche les citoyens d’accéder directement à la Cour. Lettre du greffe de la Cour du 16 mars 2016 (requête 021/2015). Résumé de l’affaire: La Cour a rejeté de plano la requête de monsieur Kandem. Au vu du résumé de l’affaire et de la lettre, la requête introduite contre les États membres de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA) est relative à la suspension de Monsieur Kandem de son poste de directeur d’une société d’assurance et à la liquidation judiciaire de celle-ci. La décision de la CIMA est intervenue suite à contrôle prudentiel du Secrétariat Général de la CIMA.

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