162 Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine 3.1 Les interprétations jurisprudentielles de la Cour relatives à la déclaration de reconnaissance: une convergence entre le droit et la justice A la lecture de ses décisions de la Cour, l’absence de déclaration n’empêche pas le traitement judiciaire des requêtes (3.1.1). Cette position des juges de la Cour matérialise la volonté de lever le verrou posé sur la souveraineté des États. Il est évident que la mise en œuvre de la justice internationale oblige la Cour à ‘s’ingérer’ dans les affaires internes d’un État. Cependant en amont, les dispositions de la charte africaine sont censées être introduites dans les législations nationales. Cela étant, la logique qui conditionne l’accès à la Cour à la déclaration de reconnaissance n’est pas très élaborée. Par ailleurs, la Cour n’a pas hésité à renvoyer devant la Commission africaine certaines requêtes entachées d’absence de déclaration de reconnaissance des États mis en cause (3.1.2). Outre la dimension pédagogique, la Cour interprète ses dispositions statutaires et règlementaires de manière lato sensu afin d’éviter une léthargie. Face aux obstacles que pose la souveraineté des États, en l’occurrence l’exigence de déclaration, la juridiction africaine trouve des solutions qui promeuvent le respect des droits humains audelà du simple respect des textes. 3.1.1 Le choix du traitement judiciaire des requêtes « irrecevables » en l’absence de déclaration de reconnaissance Selon l’article 34(6) du Protocole portant création de la Cour: « l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration ». En pratique, les décisions soulignant l’incompétence de la Cour sont nombreuses. Une décision ou un arrêt rendu par la Cour induit de facto la réception d’une requête au préalable. En l’espèce, la force de l’argumentaire développée par la Cour réside en l’interprétation de « la réception des requêtes ». Pour la Cour, la réception des requêtes telle qu’évoquée à l’article 34(6): « (…) ne doit pas être entendue au sens littéral renvoyant au concept de recevabilité ».22 Tout d’abord, l’article 34 traite principalement de la ratification du protocole.23 Par conséquent, il s’agit de la volonté de l’État d’être lié à la Cour par la déclaration en plus de la ratification. Techniquement, l’article 34(6) fait référence à la compétence de la Cour et non pas de la recevabilité des requêtes en ellemême. Les États, en toute souveraineté, se soumettent à la Cour. Cette soumission, matérialisée en l’espèce par la déclaration de reconnaissance, fonde la compétence de juridiction africaine et non la 22 23 Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal (n 1) para 39. L’article 34 du statut de la Cour est explicite de par son intitulé: la ratification du Protocole.

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