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Kéké/L’exercice de la compétence contentieuse de la Cour africaine
est qu’il paraît inachevé (4) face à la réticence des États raison due à
l’absence d’actions concrètes. La justice internationale mise en œuvre
par la Cour s’apprécie donc à l’aune de la souveraineté des États avant
la saisine de la juridiction, à la teneur des décisions rendues et pour
terminer à la lumière de leur exécution.
2
L’AMBIGUÏTÉ DE LA RESTRICTION
D’ACCÈS À LA COUR DU FAIT DE LA
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
La déclaration de reconnaissance relative à la compétence de la Cour est
la pièce maîtresse de la confrontation entre la souveraineté des États et
la justice internationale. Bien que la déclaration de reconnaissance ne
soit pas une nouveauté dans le monde juridique,9 l’impact sur la
compétence de la Cour est palpable. En effet, après avoir rendu son
premier arrêt en 2009 marqué par l’absence de cette déclaration,10 la
Cour a rendu plus d’une dizaine de décisions et arrêts par lesquels elle
conclut à son incompétence.11 En majeure partie, cette situation résulte
de l’absence de déclaration de reconnaissance par les États. Toutefois,
dans le cas de la Cour, la souveraineté étatique manifestée par la
déclaration de reconnaissance justifie-t-elle une entrave à la justice
internationale?
Sur le plan historique, la souveraineté étatique a d’abord été pensée
au plan national, en interne.12 Il s’agit du pouvoir absolu de l’État
relativement aux affaires relevant de sa compétence. Au plan
9
10
11
12
Art 36(2) du statut de la Cour de justice internationale. Selon cette disposition, les
États parties au statut de la CIJ peuvent déclarer comme obligatoire la juridiction
à n’importe quel moment.
Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal (n 1) para 46(1).
Voir sur ce point les affaires finalisées par la Cour publiées sur son site web:
www.african-court.org. Il s’agit entre autres des décisions émanant des requêtes
suivantes: N°002/2011, décision du 16/06/2011: S Ababou c. République
algérienne démocratique et populaire; N°005/2011, décision du 26/06/2011:
D & M Amare c. République du Mozambique et Mozambique Airlines; N°006/
2011, décision du 16/06/2011: Association juristes d’Afrique pour la Bonne
Gouvernance c. République de la Côte d’Ivoire; N° 008/2011, décision du 23/09/
2011: A Ekollo Moundi c. République du Cameroun et République Fédérale du
Nigéria; N°012/2011, décision du 15/12/2011: Convention nationale des
syndicats du secteur éducation (Conasysed) c. République du Gabon; N°002/
2012, décision du 30/03/2012: Delta International Investissements S.A. Mr et
Mme AGL de LANG c. République d’Afrique du Sud; N°004/2012, décision
E J Uko et autres c. République Sud Africaine; N°005/2012, décision du 30/03/
2012: A Timan c. République du Soudan; N°007/2012 Décision du 26/06/2012:
B A Mahmoudi c. République de Tunisie; N°001/2011, Arrêt du 26/06/2012:
F Falana c. Union africaine; 007/2011 décision du 02/09/2011: Y Abadou c.
Royaume du Maroc; N°014/2011, décision du 15/03/2013: A D Atemnkeng c.
Union africaine.
Tous les grands penseurs de la ‘souveraineté’, de Jean Bodin à Jean jacques
Rousseau, ont conceptualisé le principe en partant de l’État, la nation en son sein.
Plusieurs courants de pensées font figure de référence mais leur caractéristique
commune est d’appréhender le pouvoir du souverain (le peuple, le roi, le prince,
etc.) dans le cadre de sa gestion du pouvoir politique en interne.
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