(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 79 requête émanant des individus, la Cour a vérifié auprès de la Commission de l’Union Africaine que le Mozambique ne faisait pas partie des Etats qui ont déposé la déclaration autorisant la Cour à recevoir les requêtes des individus. En consequence, elle s’est déclarée incompétente, et a renvoyé l’affaire devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en vertu de l’article 6(3) du protocole. 2.2.2 La Commission comme instance de consultation juridique La Commission joue pour la Cour, le rôle de véritable conseil juridique. En effet, la Cour peut solliciter l’avis de la Commission sur la recevabilité des requêtes.18 Il s’agit d’une faculté laissée à la Cour, qui peut ainsi tirer profit de l’éclairage de la Commission avant de se prononcer elle-même sur la recevabilité.19 A l’origine d’une telle consultation, il y a le fait que tout d’abord, la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en se fondant sur l’article 56 de la Charte de Banjul qui définit également les conditions de recevabilité des communications devant la Commission. Ensuite et enfin, en raison de son important encrage historique et de son dynamisme, la Commission dispose d’un véritable répertoire juridique de cas. Rien d’étonnant à cela, car la Cour a été créée et les élections de ses juges ont eu lieu en 2006 soit 19 ans après que la Commission soit entrée en fonctionnement. De plus, la Commission réalise une moyenne 223 décisions20 en 31 années soit environ 7 décisions par an. Ces données expliquent assez largement le dynamisme de la Commission aux côtés d’une Cour qui, entre 2008 et 2018, compte 56 affaires finalisées, soit environ 6 affaires par année.21 Entre 2008 et 2016 encore, il fallait compter à peine 35 décisions et arrêts soit une moyenne de 4 décisions et arrêts par année.22 Par ailleurs, dès sa première décision au fond déjà, la Cour se positionnait dans la continuité des acquis jurisprudentiels de la Commission dont elle n’a pas manqué de s’inspirer: tel fut l’observation de la doctrine au lendemain de l’arrêt du 14 juin 2013 rendu dans les affaires jointes Tangayika Law Society & the Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie, et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie.23 C’est aussi le cas par exemple de la jurisprudence constante de la Commission sur l’interprétation de l’article 56(6) de la Charte de 18 19 20 21 22 23 Art 29(2) du Règlement intérieur intérimaire de la Cour. Art 6(2) du Protocole. Soit 96 sur le fond, 9 radiées pour défaut de diligence, 1 rejetée à la saisine, 1 examen suspendu sine die, 2 dossiers classés, 4 retraits de plaintes, 3 mesures provisoires, 1 règlement à l’amiable, 99 déclarées irrecevables, 7 radiées. Statistiques disponibles sur http://www.achpr.org/fr/communications/ (consulté le 15 juillet 2018). http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses#affairesfinalisées (consulté le 15 juillet 2018). S Hanffou Nana La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Etudes à la lumière de l’expérience européenne (2016) 509. AD Olinga ‘La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples’ (2014) 6 La revue des droits de l’homme 33.

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