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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
En effet, si l’article 2 du Protocole portant création de la Cour fait
observer que la mission de la Cour est de compléter les fonctions de
protection confiées à la Commission par la Charte de Banjul, il est plus
question d’une interdépendance fonctionnelle à l’image d’un échange
de bons procédés. Comme nous le verrons, la Cour a besoin de la
Commission pour fonctionner.
2.2
Les mouvements de la Cour vers la Commission
Dans le cadre du mécanisme régional de protection des droits de
l’Homme, les procédures engagées devant la Cour peuvent se terminer
devant la Commission, notamment par le mécanisme du renvoi. La
Commission peut également être sollicitée comme une instance de
conseil juridique de la Cour.
2.2.1
Le renvoi par la Cour des affaires devant la
Commission
« La Cour peut connaitre des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission ».14 Le contenu de l’article 6 du Protocole porte sur la
recevabilité des requêtes, et peut laisser penser que le renvoi d’une
affaire devant la Commission est une sanction à l’irrecevabilité de la
requête devant la Cour. La Cour l’a souvent utilisé lorsqu’au terme de
l’examen sur la recevabilité, elle s’est déclarée incompétente.15
Le 20 février 2011,16 Soufiane Ababou a saisi la Cour afin de
dénoncer son incorporation forcée au sein de l’armée algérienne. Après
avoir constaté auprès de la Commission de l’Union africaine que
l’Algérie n’avait pas encore déposé la déclaration autorisant la Cour à
connaitre de la saisine directe d’un individu, la Cour s’est déclarée
incompétente pour connaitre de la requête introduite par Soufiane
Ababou. Elle a par ailleurs renvoyé l’affaire devant la Commission
conformément à l’article 6(3) du Protocole portant création de la Cour.
Le 21 janvier 2011,17 Daniel Amare et Mulugeta Amare ont saisi la
Cour et sollicité que l’Union Africaine prenne les mesures nécessaires
afin que Mozambique Airlines et les agents de l’immigration du
Mozambique remboursent l’argent dont ils avaient été dépouillés. La
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Art 6(3) du Protocole.
Cour africaine, Requête 8/2011, Ekollo Moundi Alexendre c. République du
Cameroun et République Fédérale du Nigéria, Arrêt du 23 septembre 2011, http:/
/fr.african-court.org (consulté le 18 Juin 2018); Cour africaine des droits de
l’homme et des peoples, Requête 6/2011, Association Juristes d’Afrique pour la
Bonne Gouvernance c. République de Côte d’Ivoire, Arrêt du 16 juin 2011, http://
fr.african-court.org (consulté le 18 juin 2018).
Cour africaine, Requête 2/2011, Soufiane Ababou c. République Algérienne
Démocratique et Populaire, Arrêt du 16 juin 2011, http://fr.african-court.org
(consulté le 18 juin 2018).
Cour africaine, Requête 5/2011, Daniel Amare & Mulugeta Amare c. République
Du Mozambique & Mozambique Airlines, Arrêt du 16 juin 2011, http://fr.africancourt.org (consulté le 18 Juin 2018).