76 Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine mesures conservatoires est répandu au sein des juridictions internationales ainsi que le démontrent les articles 41 du Statut de la Cour internationale de justice, 39 du Règlement intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme, 86 du règlement du Comité des droits de l’homme, et 51 du Règlement Intérieur Intérimaire de la Cour. L’article 98 du Règlement intérieur de la Commission donne à la Commission la latitude d’indiquer à un Etat partie les mesures conservatoires à tout stade de la procédure. Ces mesures conservatoires peuvent être demandées à l’initiative de la Commission, ou à celle de l’une des parties. Elles doivent être adoptées par l’Etat concerné afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux victimes des violations alléguées. Ces mesures visent à ce que les droits des différentes parties ne soient compromis durant le procès. Par lettre ACHPR/GOV/COMM/3/RK du 15 juillet 2004, la présidente de la Commission africaine avait envoyé au Président de la République du Cameroun M Paul BIYA, une demande urgente de mesures conservatoires tendant à ce que le matériel de la Radio Freedom FM ne subisse pas des dommages irreparables.9 La Commission rend des recommandations qui n’ont pas la force obligatoire attachée aux arrêts de la Cour. La faible autorité de la ‘chose simplement recommandée ou décidée’ est liée à son statut de quasijuridiction ou de presque-juridiction, et l’exécution de ses décisions est largement tributaire de la seule volonté des Etats. La Commission compense ce manque par le recours à la Cour, dont les arrêts bénéficient d’un halo plus important. Il y a là une forme de complémentarité fort édifiante dans la mesure où, en vertu des dispositions de l’article 118(1) et (2) du Règlement intérieur de la Commission, la Cour est investie de la compétence en matière du contentieux de l’exécution des décisions de la Commission lorsqu’elle est saisie par cette dernière. 2.1.2 La saisine de la Cour pour toute considération d’opportunité juridique jugée nécessaire par la Commission La saisine de la Cour est un exercice normal dans le fonctionnement de la Commission en tant qu’elle a qualité pour être partie devant la Cour.10 Elle a donc vocation à saisir la Cour d’un éventail d’objets plus large que celui étudié plus haut. La Commission comme un justiciable naturel de la Cour La Commission peut traduire un Etat qui a ratifié le Protocole de la Cour. Elle ne peut le faire qu’à cette seule condition, et avec la 9 10 Communication 290/04, Open Society Justice Initiative c Cameroun, 39e Session ordinaire, http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/290.04 (consulté le 15 août 2018). Pretoria University Press Recueil de documents clés de l’Union africaine relatifs aux droits de l’homme (2013) 44.

Select target paragraph3